Chambre commerciale, 7 mars 2018 — 16-13.328

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce.
  • Articles 122 et 125 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Cassation

Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 204 F-D

Pourvoi n° T 16-13.328

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Biemme SRL, société de droit italien, dont le siège est via Oltre Agno 37, 36070 Brogliano (Italie),

contre l'arrêt rendu le 18 mars 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Kaphy, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                          ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société Biemme SRL, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Kaphy, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen relevé d'office, en application de l'article 620 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties :

Vu les articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce, ensemble les articles 122 et 125 du code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir juridictionnel de statuer sur des demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 16 juin 2011, la société Kaphy a assigné la société Biemme SRL en réparation du préjudice résultant de la rupture d'une relation d'affaire qu'elle estimait relever d'un contrat d'agent commercial ; qu'en cause d'appel, elle a demandé en outre des dommages-intérêts en application de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;

Attendu que l'arrêt fait partiellement droit à cette dernière demande et infirme le jugement en conséquence ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever d'office l'irrecevabilité de la demande formée devant elle fondée sur l'article L. 442-6 du code de commerce, la cour d'appel de Chambéry a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Kaphy aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour la société Biemme SRL.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Biemme SRL à payer à la SARL Kaphy la somme de 70.000 euros ainsi que 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que « il résulte tant de la production de photocopies des pages adéquates extraites du catalogue Biemme pendant plusieurs années, hiver et été de l'été 2003 à l'hiver 2008, que la SARL Kaphy y était présentée comme le seul distributeur en France et qu'une attestation de monsieur Y..., « propriétaire » de la société Biemme SPA, en date du 24 septembre 2007, affirme que « la société KAPHY SARL, représentée par son gérant Monsieur Z... Jean-Philippe, est notre distributeur officiel pour la France », lui donnant pouvoir d'agir pour le compte de la société Biemme SPA auprès du tribunal de commerce pour toute action en justice sur le territoire français ; que la société Kaphy justifie avoir été l'unique interlocuteur des centrales d'achat Décathlon, Go Sport, La Hutte, Intersport pour les vêtements Biemme ; que la société Kaphy était donc le distributeur exclusif de la société Biemme ; que la société Biemme SPA a simplement donné à la société Biemme SRL la « location d'une branche d'entreprise » et a décidé sa propre liquidation, laquelle semble toujours en cours ; que, alors