Chambre commerciale, 7 mars 2018 — 16-19.777
Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mars 2018
Rejet
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 205 F-D
Pourvoi n° C 16-19.777
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Flor de Selva, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Brouard X... , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en la personne de Mme Florence X..., prise en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société S-Team Integral,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Flor de Selva, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 mai 2016), que la société Flor de Selva (la société de Selva) a renouvelé, le 10 juillet 2010, un contrat de référencement de son site internet auprès de la société S-Team Net Intégral (la société S-Team), dont M. Z... était le gérant ; que le contrat stipulait un prix forfaitaire annuel d'un montant de 7 176 euros TTC ; que le 2 août 2012, la société S-Team a été mise en redressement judiciaire, M. A... étant désigné administrateur, avec une mission d'assistance, et la SCP Brouard-X... , en la personne de Mme X..., mandataire judiciaire ; qu'après la vaine délivrance, le 5 août 2013, d'une mise en demeure de payer deux factures émises le 15 juillet précédent, correspondant aux prestations de référencement des périodes du 10 juillet 2012 au 9 juillet 2013 et aussi d'hébergement de l'année 2012 d'une part, et du 10 juillet 2013 au 9 juillet 2014 et d'hébergement de l'année 2013 d'autre part, totalisant la somme de 15 165,28 euros, la société S-Team a, le 29 septembre 2013, déposé une requête en injonction de payer à concurrence de la somme de 7 989,28 euros en principal, correspondant à la période 2012/2013, objet de la première facture n° 1463 ; que par une ordonnance du 7 octobre 2013, le président du tribunal a enjoint à la société de Selva de payer à la société S-Team la somme de 7 989,28 euros avec intérêts au taux légal ; que l'ordonnance a fait l'objet d'une opposition de la société de Selva qui a présenté une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts en réparation de défaillances dans la fourniture des prestations attendues ; que le 28 novembre 2013, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la société S-Team ; que par un jugement du 15 octobre 2014, le tribunal a condamné la société de Selva à payer à la société S-Team la somme de 7 989,28 euros, outre intérêts, ainsi que celle de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ;
Sur le premier moyen, délibéré par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation après débats à l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre :
Attendu que la société de Selva fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement sur la première facture sauf à en ramener le montant à la somme de 7 176 euros, de confirmer sa condamnation à payer des dommages-intérêts et de rejeter sa demande additionnelle au titre de la seconde facture alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'une société fait l'objet d'un redressement judiciaire et que l'administrateur se voit confier une mission d'assistance, cette société ne peut ester seule, et ne peut notamment pas mettre en oeuvre la procédure d'injonction de payer sans l'assistance de son administrateur judiciaire ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la décision attaquée que la société S-Team a été placée en redressement judiciaire par jugement du 2 août 2012 du tribunal de commerce de Paris, ayant désigné M. A... en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission d'assistance, et que la procédure de redressement était toujours en cours lorsqu'elle a formulé, seule, une requête en injonction de payer le 29 septemb