Chambre commerciale, 7 mars 2018 — 16-26.690
Texte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mars 2018
Rejet
Mme RIFFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 207 F-D
Pourvoi n° S 16-26.690
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Farhad X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 15/07246 rendu le 20 septembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme Riffautl-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 septembre 2016, RG n° 15/07246), que, par acte du 26 novembre 2004, Mme Z... a consenti à son petit-fils, M. X..., un prêt à intérêts remboursable en une seule fois, le 1er décembre 2006 ; que cet acte a été prorogé le 6 avril 2006 pour une durée ne pouvant excéder dix ans, soit au plus tard le 30 novembre 2015 ; que, le 20 décembre 2011, l'administration fiscale a notifié à M. X... une proposition de rectification au titre des droits de mutation à titre gratuit en soutenant que l'acte de prêt constituait une donation indirecte ; qu'après mise en recouvrement des impositions supplémentaires et rejet de sa réclamation contentieuse, M. X... a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargé du surplus d'impôt réclamé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, sauf en ce qui concerne la majoration de 40 % pour manquement délibéré, alors, selon le moyen, que l'administration qui, même de façon implicite, reproche au contribuable un abus de droit fiscal doit mettre en oeuvre la procédure de rectification prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; qu'en se fondant, pour juger que la procédure de droit commun était applicable à la rectification tendant à soumettre aux droits de mutation entre vifs les sommes empruntées par M. X... à sa grand-mère, sur la seule circonstance, inopérante, que l'administration fiscale n'avait pas fait valoir que le prêt était initialement frauduleux, mais seulement qu'il s'était transformé en donation indirecte en raison de l'absence de remboursement, ce qui ne permettait pas d'exclure que l'administration ait implicitement reproché à M. X..., auquel elle a appliqué une majoration de 40 % en faisant état de sa volonté manifeste de se soustraire à ses obligations fiscales, d'avoir commis un abus de droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que la procédure prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales n'est pas applicable lorsque l'administration ne fonde pas son redressement sur une dissimulation d'un acte par un autre, mais entend seulement donner leur effet légal aux actes et conventions tels qu'ils lui ont été soumis ; que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt constate que le prêt litigieux n'a pas été remboursé, selon les termes de la convention initiale, au 1er décembre 2006, et qu'aucun versement n'a été effectué durant les sept années suivant la prorogation de cette convention ; qu'il relève que les sommes prévues avaient été remises de manière effective et étaient destinées à procurer à M. X... une trésorerie pour la réalisation de projets non identifiés ; qu'il ajoute que l'administration fiscale a tenu compte d'éléments postérieurs à la date d'échéance des remboursements pour fonder sa procédure de rectification contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que, retenant que les parties n'étaient ainsi animées d'aucune volonté de dissimulation au jour de la signature de la convention, il en déduit qu'elles avaient entendu substituer une donation au contrat de prêt conclu ; que par ces motifs, dont il résultait qu'en se bornant à requalifier la convention de prêt en tenant compte de la commune intention des parties, révélée par les conditions de son exécution, l'administration fisca