Chambre commerciale, 7 mars 2018 — 16-14.561

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 272 FS-D

Pourvoi n° G 16-14.561

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique, domicilié [...]                                          , représenté par le directeur général des finances publiques,

contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2016 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à la Fondation Francqui, dont le siège est [...]                               (Belgique),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Laporte, M. Grass, Mmes Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, MM. Sémériva, Cayrol, Mme Champalaune, conseillers, M. Contamine, Mmes Tréard, Le Bras, M. Guerlot, Mme de Cabarrus, conseillers référendaires, Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique, de la SCP François-Henri Briard, avocat de la Fondation Francqui, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 janvier 2016), que Maurice Z... est décédé à Nantes le [...]           , après avoir institué comme légataire universel la Fondation belge d'utilité publique Francqui (la Fondation) et que cette dernière a demandé le remboursement des droits de succession acquittés par elle, en se prévalant des dispositions de l'article 795, 2° du code général des impôts ; qu'en l'absence de réponse de l'administration fiscale, elle a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir ce remboursement ;

Attendu que le directeur général des finances publiques fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen, que conformément au 2° de l'article 795 du code général des impôts, les dons et legs consentis aux établissements publics ou d'utilité publique dont les ressources sont exclusivement affectées à des oeuvres scientifiques à caractère désintéressé sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit ; que s'agissant d'un régime d'exonération, ces dispositions sont nécessairement d'interprétation stricte ; que dès lors, seuls les établissements publics ou d'utilité publique remplissant effectivement la condition d'affectation exclusive des ressources à des oeuvres scientifiques peuvent bénéficier du régime d'exonération ; qu'en l'espèce, la cour d'appel avait relevé que « la Fondation Francqui créée en 1932 est une fondation d'utilité publique belge dont l'objet est de favoriser le développement du haut enseignement et de la recherche scientifique en Belgique », ce dont il résultait que la fondation n'affectait pas exclusivement ses ressources à des oeuvres scientifiques mais qu'elle contribuait également à l'enseignement ; que conformément aux principes susvisés, il résultait de ces constatations qu'à défaut d'affectation exclusive des ressources à des oeuvres scientifiques, la Fondation Francqui ne pouvait prétendre au bénéfice de l'exonération des droits de mutation à titre gratuit prévue au 2° de l'article 795 du code général des impôts ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et a dès lors violé les dispositions susvisées ;

Mais attendu que l'arrêt constate que la Fondation justifie remettre chaque année un prix décerné à un jeune savant, en reconnaissance de travaux de recherche accomplis par ce dernier et que ses ressources, lorsqu'elle n'exerce elle-même aucune activité de recherche, sont affectées à des oeuvres scientifiques par le biais d'activités de promotion et de mécénat ; qu'il relève qu'elle soutient, par différentes actions, le développement de la recherche scientifique ; qu'en cet état, et dès lors qu'il ne saurait être déduit du seul objet statutaire de la Fondation, invoqué par le moyen, qu'elle n'affectait pas exclusivement, pour son activité, ses ressources à des oeuvres scientifiques, c'est sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTI