Chambre sociale, 7 mars 2018 — 14-12.574

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable.
  • Article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Cassation partielle

Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 312 F-D

Pourvois n° H 14-12.574 - G 14-12.575 K 14-12.577 - M 14-12.578 et P 14-12.580 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° H 14-12.574, G 14-12.575, K 14-12.577, M 14-12.578 et P 14-12.580 formés par :

1°/ la société Ascometal, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...]                                                          ,

2°/ M. X... Y..., domicilié [...]                                      , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Ascometal,

contre cinq arrêts rendus le 20 décembre 2013 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans les litiges les opposant :

1°/ à M. Francis Z..., domicilié [...]                            ,

2°/ à M. Bernard A..., domicilié [...]                                             ,

3°/ à M. René B..., domicilié [...]                             ,

4°/ à M. Jean-Marie C..., domicilié [...]                                     ,

5°/ à M. Jean-Pierre D..., domicilié [...]                         ,

défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE DE la société BTSG, prise en la personne de M. Marc E..., en qualité de mandataire judiciaire de la société Ascometal, société civile professionnelle, dont le siège est [...]                                              ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui des pourvois n° H 14-12.574, G 14-12.575, K 14-12.577, M 14-12.578 et P 14-12.580, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme G... , conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme G... , conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Ascometal et de M. Y..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 14-12.574, G 14-12.575, K 14-12.577, M 14-12.578 et P 14-12.580 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. Z..., B..., C..., D... et A... ont travaillé dans l'établissement Usine des Dunes à Lefrincoucke exploité par la société Ascometal (la société) ; qu'indiquant avoir été exposés à l'amiante, ils ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice d'anxiété ; que la société a été placée le 7 mars 2014 en redressement judiciaire, M. Y... étant désigné en qualité d'administrateur et la société BTSG, en la personne de M. E..., en qualité de mandataire judiciaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;

Attendu que pour condamner la société à payer à chacun de ses anciens salariés une somme en réparation d'un préjudice d'anxiété, les arrêts retiennent que le fait que l'établissement en cause ne figure pas sur la liste des établissements concernés par le dispositif mis en place par la loi du 23 décembre 1998 relatif à la cessation anticipée d'activité des travailleurs exposés à l'amiante est sans incidence à cet égard, dès lors que l'exposition des salariés de cet établissement au risque d'inhalation de poussières d'amiante, pour n'être pas aussi importante que dans des domaines d'activité tels que notamment la construction et la réparation navale, n'en était pas moins réelle, que la société ne pouvait ni l'ignorer ni ignorer les dangers qui s'y attachaient, et que chacun des salariés a été directement exposé à l'amiante sans que l'employeur ait pris les mesures nécessaires de prévention et de protection ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la réparation du préjudice d'anxiété n'est admise pour les salariés exposés à l'amiante, qu'au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Ascometal à payer à MM. Z..., B..., C..., D... et A... chacun la somme de 7 500 euros en réparation d'un préjudice d'anxiété, les arrêts rendus le 20 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dan