Chambre sociale, 7 mars 2018 — 17-12.586

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 8-17 de la Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, du 8 octobre 1990.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 313 F-D

Pourvoi n° H 17-12.586

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Lucas X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 janvier 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Lucas X..., domicilié [...]                        ,

contre le jugement rendu le 18 décembre 2015 par le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens (section industrie), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Olivier Y..., domicilié [...]                        , pris en qualité de mandataire liquidateur de B... Z... ,

2°/ à l'AGS CGEA de Toulouse, dont le siège est [...]                                                      ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 8-17 de la Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, du 8 octobre 1990 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 20 décembre 2011 en qualité d'apprenti par M. Z...         , artisan peintre, a saisi la juridiction prud'homale de divers rappels d'indemnités ; que M. Y... a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise le 15 avril 2015 ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant au paiement d'indemnités de trajet, le jugement énonce que les éléments fournis ne permettent pas de connaître le moyen de transport utilisé par le salarié pour se rendre sur le chantier ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de trajet prévue par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990, qui a un caractère forfaitaire et a pour objet d'indemniser une sujétion pour le salarié obligé chaque jour de se rendre sur le chantier et d'en revenir, est due indépendamment de la rémunération par l'employeur du temps de trajet inclus dans l'horaire de travail et du moyen de transport utilisé, le conseil des prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande d'indemnités de trajet, le jugement rendu le 18 décembre 2015 par le conseil des prud'hommes de Saint-Gaudens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil des prud'hommes de Toulouse ;

Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche au jugement entrepris D'AVOIR débouté Monsieur Lucas X... de sa demande au titre de l'indemnité de trajet

AUX MOTIFS QUE l'article 8.183 de la convention collective des ouvriers du bâtiment concernant les entreprises occupant moins de 10 salariés du 8 octobre 1990 disposait que le montant de l'indemnité de trajet devait « être fixée en valeur absolue, de telle sorte que le forfait, qui indemnise la sujétion qui représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur la chantier et d'y revenir, soit évalué en fonction de la distance entre le point de départ des petits déplacements et la circonférence supérieure de la zone où se situe le chantier » ; qu'il résultait de l'examen du dossier que le bien-fondé de cette demande n'était pas démontré, les éléments fournis ne permettant pas de connaître le moyen de transport utilisé par Monsieur X... pour se rendre sur le chantier ; qu'il y avait lieu de le débouter de sa demande à ce titre (jugement attaqué, page 3) ;

ALORS QUE, selon l'article 8-17 de la convention collective précitée, l'indemnité de trajet « a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier, la néc