Chambre sociale, 7 mars 2018 — 16-21.746
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mars 2018
Rejet
Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 315 F-D
Pourvoi n° T 16-21.746
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Ludovic X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 juin 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société MCM, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 14 juin 2016), que M. X..., engagé en qualité d'ouvrier d'exécution à compter du 1er septembre 2008 par la société MCM, a été licencié le 22 juin 2012 et a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que si l'employeur est en droit d'invoquer en cours d'instance toutes circonstances de fait qui permettent de justifier les motifs explicitement invoqués dans la lettre de licenciement, il ne lui est pas possible en revanche d'invoquer des circonstances susceptibles de constituer à elles seules un tel motif si celui-ci n'a pas été évoqué dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement visait seulement, en l'espèce, le non-respect de la méthodologie, mettant en danger non pas le salarié, mais l'entreprise ; qu'en affirmant « qu'en visant le non-respect de la méthodologie du plan de retrait, l'employeur a nécessairement fait grief au salarié d'être monté sur le toit » et que M. X... aurait pu chuter, la cour d'appel s'est fondée sur des griefs qui ne figuraient pas dans la lettre de licenciement et a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; TRAHARD 2°/ que le compte rendu de l'entretien préalable au licenciement établi par M. C..., conseiller du salarié, exposait que M. X... avait déclaré avoir respecté les consignes et que s'il avait pris l'initiative de modifier le plan de retrait, ce n'était pas lui seul mais toute l'équipe, dont il n'était plus le responsable, ce dernier ayant « assumé le changement » du plan ; que l'initiative avait ainsi été prise « par l'équipe », et qu'elle n'avait pas été remise en cause par M. Z..., gérant de la société, qui menait l'entretien ; que ce compte rendu ne mentionne à aucun moment que M. X... se serait vu reprocher d'être monté sur un toit, et encore moins qu'il l'ait reconnu, et ne fait état, sans autre précision, que d'une modification du plan de retrait, en accord avec l'ensemble de l'équipe, et donc avec son responsable sans qu'on puisse déterminer de quoi il s'agissait ; qu'en énonçant que ce document corroborait l'affirmation de M. A... selon laquelle le salarié s'était, de sa propre initiative, mis sur la toiture pour procéder aux manoeuvres, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel a, hors toute dénaturation, estimé que le grief de non respect de la méthodologie du plan de retrait des tôles visé dans la lettre de licenciement était établi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Ludovic X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE les trois griefs figurant dans la lettre de licenciement seront examinés successivement ; que s'agissant des faits du 4 juin 2012 : il convient de noter qu'il résulte de la fiche de poste signée par le salarié que ce dernier a