Chambre sociale, 7 mars 2018 — 16-17.936

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Rejet

Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 316 F-D

Pourvoi n° B 16-17.936

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., domicilié [...]                             ,

contre l'arrêt rendu le 30 mars 2016 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Spie Batignolles Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                    ,

2°/ à Pôle emploi Bretagne, dont le siège est [...]                                                      ,

défendeurs à la cassation ;

La société Spie Batignolles Ouest a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Spie Batignolles Ouest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 mars 2016), qu'engagé le 27 octobre 2008 par la société Spie Batignolles Ouest en qualité de directeur régional de sa filiale, la société Mab construction, M. X... a exercé à compter d'avril 2009 plusieurs mandats sociaux au sein de filiales du groupe en qualité de directeur général de la société Mab construction et de directeur général de la société Entreprise générale du bâtiment Kerdiles ; que, licencié pour faute grave le 28 octobre 2011, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à juger que son contrat de travail était suspendu durant l'exercice de son mandat social au sein de la société MAB construction et au sein de la société Entreprise générale de bâtiment Kerdiles, alors, selon le moyen, que le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social est suspendu dès lors qu'il a cessé d'exercer des fonctions techniques distinctes de celles exercées dans le cadre de son mandat social ; que, pour dire M. X... mal fondé à soutenir que son contrat de travail était suspendu durant l'exercice de son mandat social au sein des deux sociétés filiales de Spie Batignolles Ouest, en estimant qu'il n'y avait pas lieu de rechercher si l'intéressé exerçait une activité salariée distincte de son mandat social dès lors qu'il exerçait son activité sous la subordination de la société Spie Batignolles Ouest, sous la direction et le contrôle de laquelle il était placé, nonobstant son mandat social au sein des filiales, quand seul l'exercice de fonctions techniques distinctes du mandat social sous la subordination de la société d'origine pouvait permettre l'application des règles du droit du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu que l'exercice d'un mandat social n'étant pas exclusif d'un lien de subordination juridique, la cour d'appel, qui a constaté que la société Spie Batignolles Ouest avait conservé à l'égard de son salarié, dont elle avait fixé la rémunération, les prérogatives de l'employeur et que l'intéressé se trouvait sous sa subordination juridique, a pu décider que, nonobstant le mandat social exercé au sein d'une filiale, M. X... était resté le salarié de cette société ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre de rémunération variable brute pour l'année 2011 et congés payés afférents alors, selon le moyen, que selon le contrat de travail de M. X..., le montant de sa rémunération variable « pourra être compris entre 0 et 24 % de [sa] rémunération annuelle de base, calculée et versée en fonction de l'atteinte de [ses] objectifs annuels et versée au pro-rata temporis de [son] temps de présence sur l'année de référence » ; que la société SPIE Batignolles Ouest avait versé aux débats les comptes-rendus des entretiens annuels d'appréciation et de développement de M. X... qui définissaient ses objectifs pour l'année suivante ; qu'ainsi le compte-rendu de l'entretien d'apprécia