Chambre sociale, 7 mars 2018 — 16-17.303

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Rejet

Mme N..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 318 F-D

Pourvoi n° P 16-17.303

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., domiciliée [...]                            ,

contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), dont le siège est [...]                                     ,

2°/ à l'union régionale CFTC Ile-de-France, dont le siège est [...]                                     , en qualité de co-tuteur de l'UD CFTC 95,

3°/ à l'union départementale du Val-d'Oise, dont le siège est [...]                                           , sous tutelle de la confédération CFTC,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme N..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Confédération française des travailleurs chrétiens, de l'union régionale CFTC Ile-de-France, et de l'union départementale du Val d'Oise, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 mars 2016), que M. Y..., en qualité de président de l'union départementale du Val-d'Oise de la Confédération française des travailleurs chrétiens (l'UD-CFTC 95), a établi une promesse d'embauche datée du 18 décembre 2009 au bénéfice de Mme X... avec prise d'effet le 23 mars 2010, en qualité de secrétaire administrative ; que le 21 janvier 2010 l'UD-CFTC 95 a été mise sous tutelle de la Confédération française des travailleurs chrétiens et de l'union régionale Ile-de-France, lui retirant tout pouvoir de décision ; que la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 11 octobre 2010 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin qu'elle constate l'existence d'un contrat de travail, analyse la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne l'employeur en paiement de rappel de salaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer la promesse d'embauche datée du 18 décembre 2009 nulle et de nul effet, alors, selon le moyen :

1°/ que le mandant peut être engagé sur le fondement du mandat apparent lorsque le tiers pouvait légitiment croire à l'étendue des pouvoirs du mandataire, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ledit tiers à ne pas vérifier les limites exactes du pouvoir ; qu'en se bornant, pour déclarer la promesse d'embauche nulle et de nul effet, à se fonder sur « le caractère frauduleux et concerté de la promesse d'embauche », sans par ailleurs vérifier si le fait que cette promesse avait été signée par M. Y..., en sa qualité de président de l'UD CFTC du Val-d'Oise, avant que ce dernier ne demande la mise sous tutelle de la structure, ne constituait pas une circonstance autorisant légitimement Mme X... à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil ;

2°/ que la circonstance que M. Y... et Mme X... soient par ailleurs associés d'une même société à laquelle l'UD CFTC 95 avait pu accorder des prêts n'était pas de nature à exclure la croyance légitime que l'exposante avait pu avoir, lors de la signature de la promesse d'embauche, de ce que M. Y..., eu égard à ses fonctions, avait le pouvoir d'engager l'UD CFTC 95 ; qu'en se fondant néanmoins, pour dire nulle la promesse d'embauche, sur la circonstance qu'il ressortait de l'expertise de M. Z... que M. Y... et Mme X... avaient des intérêts communs dans une société qui se faisait consentir des prêts par l'UD CFTC 95, ce dont elle a déduit le caractère frauduleux et concerté de la promesse d'embauche, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif impropre à exclure cette croyance légitime, a violé l'article 1998 du code civil ;

3°/ que la circonstance que Mme X... était présente dans les locaux de l'UD CFTC 95, tous les jours depuis le mois de décembre 2009 ne permettait pas davantage d'exclure la croyance légitime que l'exposante avait pu avoir, lors de la signature de la promesse d'embauche, de ce que M. Y..., eu égard à ses fonctions, avait le pouvoir d'engager cette structure ; qu'en se fondant