Chambre sociale, 7 mars 2018 — 16-20.245

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 320 F-D

Pourvoi n° M 16-20.245

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Joëlle C... , domiciliée chez Mme Chantal X...[...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Getma international, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                          ,

2°/ à la société Y...    -Daudé, société civile professionnelle, dont le siège est [...]                         , prise en la personne de M. Xavier Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Getma international,

3°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...]                                                , prise en la personne de M. Frédérique Z..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Getma international,

défenderesses à la cassation ;

En présence de :

- l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...]                                      ,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme C... , de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Getma international, de la société Y...   -Daudé, ès qualités, et de la société MJA, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que procédant à la recherche prétendument omise et appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté que Mme C... avait été engagée directement par la société Getma Burkina Faso et qu'il ne ressortait d'aucune des pièces produites que l'intéressée aurait reçu de la part de la société Getma International des directives ou des ordres concernant les tâches à accomplir, son emploi du temps, ses horaires de travail et ses périodes de congés et aurait été sanctionnée par cette société, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme C... .

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le contredit de compétence, dit le conseil de prud'hommes incompétent, renvoyé les parties à mieux se pourvoir, condamné Mme C... au paiement de la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et mis les frais du contredit à la charge de Madame C... ;

AUX MOTIFS QUE Madame Joëlle C... affirme qu'elle était liée par un contrat à durée indéterminée à la SAS Getma International, la société-mère du groupe qui a son siège [...]                          , ce que conteste cette dernière ; qu'il y a contrat de travail, ce qui détermine la compétence de la juridiction du travail, lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération, et que, spécialement, le lien de subordination ainsi exigé est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le fait que le travail soit effectué au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice de l'existence d'un lien de subordination lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution ; que l'existence d'un contrat de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité litigieuse ; qu'il appartient, en conséquence, au juge d'examiner ces conditions de fait et de qualifier la convention conclue entre les parties, sans s'arrêter à la dénomination qu'elles avaient retenue entre elles ; que par ailleurs, il appartient à la partie qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de tra