Chambre sociale, 7 mars 2018 — 17-15.063

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 323 F-D

Pourvoi n° Z 17-15.063

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 février 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Mimoun X..., domicilié [...]                                                                                         ,

contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Mohamed Y..., domicilié [...]                                                                ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 décembre 2015), que M. X... a été engagé par M. Y... par contrat de travail à durée indéterminée du 12 décembre 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes notamment au titre de la rupture d'un premier contrat de travail conclu en 2003 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes,alors, selon le moyen, que l'existence d'un contrat de travail apparent résulte de la délivrance de bulletins et du paiement de salaires ; qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en conteste l'existence d'en rapporter la preuve ; qu'en déboutant M. X... de sa demande en paiement de la somme de 500,00 euros pour licenciement verbal, aux motifs qu'il ne fournissait aucune indication précise sur la nature du supposé contrat de travail intervenu, sur la durée de la relation professionnelle et que le bulletin de salaire produit pour une unique journée de 8 heures de travail le 15 mai 2003 était insuffisant pour statuer sur la réalité et les conséquences d'un supposé licenciement, quand la production du bulletin de paie établissait l'existence d'un contrat de travail apparent et qu'il appartenait à l'employeur de démontrer son caractère fictif, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve a violé les articles L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la portée du bulletin de salaire faisant état d'une unique journée de travail en 2003, dont elle n'a pas déduit l'absence de tout contrat de travail apparent ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches du moyen annexées, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué partiellement confirmatif d'avoir condamné M. Y... à payer à M. X... les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 254,31 euros à titre d'indemnité de préavis et 302,67 euros à titre d'indemnité de licenciement et débouté M. X... de ses autres demandes,

AUX MOTIFS QUE

Sur la demande au titre de l'année 2003

M. X... réclame paiement de la somme de 500,00 € pour licenciement verbal, pour autant il ne fournit aucune indication précise sur la nature du supposé contrat de travail intervenu, sur la durée de la relation professionnelle et il est totalement taisant sur la date à laquelle ce licenciement verbal est censé être intervenu,

Ainsi il évoque « avoir été ponctuellement salarié » ( ?), il parle d'une période minimale de 6 à 7 jours de travail effectué et rémunéré » ( ?) sans préciser la date mais produit un bulletin de salaire pour une unique journée de 8 heures de travail le 15 mai 2013,

Cette unique