Chambre sociale, 7 mars 2018 — 16-19.822
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mars 2018
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 324 F-D
Pourvoi n° B 16-19.822
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Suzanne X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 avril 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Structura, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 2016), que Mme X... a été engagée le 8 juin 2009 par la société Structura en qualité d'assistante de direction ; qu'elle a bénéficié d'un congé de maternité du 21 juin au 29 octobre 2010 ; qu'après un entretien qui s'est déroulé le 4 novembre 2010, les parties ont signé une convention de rupture qui a été homologuée le 16 décembre 2010 ; que la salariée a saisi le 17 juin 2011 la juridiction prud'homale de demandes de nullité de la rupture et de dommages-intérêts ; que le défenseur des droits est intervenu à l'instance ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle, et ses demandes indemnitaires subséquentes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'entre les parties, les actes sous seing privé font foi de leur date, jusqu'à preuve du contraire ; qu'en considérant que la mention du 23 novembre comme date de signature de la convention de rupture ne devait pas être retenue sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur rapportait la preuve qu'il ne s'agissait pas de la date réelle de conclusion, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de base légale au regard des articles 1372 du code civil et L. 1237-13 du code du travail ;
2°/ que, à supposer que l'inscription de la date du 23 novembre comme date de conclusion de la convention de rupture procède d'une erreur matérielle, comme le prétendait l'employeur, il était alors nécessaire de rechercher quelle avait été la date réelle de signature de cette convention, date à partir de laquelle courait le délai de rétractation de 15 jours ; qu'en se contentant de souligner l'incohérence entre la mention de la date de signature et celle de la date de fin de délai de rétractation, sans préciser à quelle date avait été réellement conclue la convention de rupture, ainsi que cela lui était demandé, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1372 du code civil et L. 1237-13 du code du travail ;
3°/ que Mme X... affirmait, dans ses écritures, que la mention du 23 novembre comme date de conclusion de la convention de rupture ne relevait « d'aucune coquille ou erreur de plume » et que les dates devaient faire foi, jusqu'à preuve du contraire ; qu'en jugeant qu'il ressortait des différences de dates une incohérence flagrante, d'ailleurs admise par la salariée, pour en déduire que la date réelle ne pouvait pas être fixée au 23 novembre, la cour d'appel a, par motifs propres, dénaturé les conclusions et, partant, violé les articles 1103 du code civil et 4 du code de procédure civile ;
4°/ que, même à considérer que la date de la signature ait été identique à celle du jour de la tenue de l'entretien préalable, il incombait alors à la cour d'appel de rechercher si cette absence totale de délai entre la tenue de l'entretien et la signature de la convention n'était pas un indice supplémentaire du fait que le consentement de la salariée avait été vicié ; qu'en ne le recherchant pas, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1237-11 et L. 1237-12 du code du travail ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel, qui a constaté qu'il ressortait de l'examen du document qui lui était soumis une incohérence flagrante entre la mention, non remise en cause par les parties, d'une date de fin du délai de rétractation le 22 novembre 2010, et celle de la signature de la convention supposée être intervenue le lendemain, et qu'une erreur matérielle affectait la date de l'acte qui avait été en réalité conclu le 4 novembre 2010, a procédé aux recher