Chambre sociale, 7 mars 2018 — 16-26.780
Textes visés
- Articles L. 1226-10, en sa rédaction applicable au litige, et L. 1226-13 du code du travail.
- Article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mars 2018
Cassation partielle
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 325 F-D
Pourvoi n° Q 16-26.780
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'Association départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales des Alpes-Maritimes (Adapei AM), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme Nadine X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'Association départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales des Alpes-Maritimes , de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y... a été engagée à compter du 9 avril 1985 par l'Association des amis et parents d'enfants inadaptés des Alpes Maritimes (l'association) en qualité d'assistante sociale ; que le 12 décembre 2011 elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que le 19 décembre 2012 elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l' article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que annuler le licenciement, l'arrêt retient que l'association était informée, à la date du licenciement, de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle en cours ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'inaptitude de la salariée avait, au moins partiellement, pour origine une maladie professionnelle ou un accident de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles L. 1226-10, en sa rédaction applicable au litige, et L. 1226-13 du code du travail ;
Attendu que pour déclarer nul le licenciement, l'arrêt retient encore que l'employeur savait qu'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle était en cours d'instruction par la caisse primaire d'assurance maladie, que dès lors, il aurait dû recueillir l'avis des délégués du personnel requis par l'article L. 1226-10, alinéa 2, qu'en application de l'article L. 1226-13 du code du travail, le licenciement ne peut qu'être annulé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail n'a pas pour sanction la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce l'annulation du licenciement de Mme Y... et condamne l'Association départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales des Alpes Maritimes à lui payer les sommes de 4 626,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 462,61 euros au titre des congés payés afférents et 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, l'arrêt rendu le 3 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'association Départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales des Alpes-Maritimes.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé le licenciement de Madame Y... était nul, et d'AVOIR condamné l'ADAPEI AM à lui payer les somme