Chambre sociale, 7 mars 2018 — 16-28.560

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et R. 1234-9 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Cassation partielle

Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 326 F-D

Pourvoi n° Z 16-28.560

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Paolo X..., domicilié [...]                                  ,

contre l'arrêt rendu le 21 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Frédéric Y..., domicilié [...]                                 , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Installation sanitaire chauffage ventilation,

2°/ à l'UNEDIC AGS CGEA IDF Est, dont le siège est [...]                                            ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er février 2001 par la société ISCV (la société), en qualité de plombier ; que la société a été placée en liquidation judiciaire, M. Y... étant nommé en qualité de mandataire liquidateur ; que, licencié le 18 mai 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen ci-après annexé :

Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que les salaires de mars, avril et mai 2012 avaient été payés ; que le moyen qui, en sa première branche, critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et R. 1234-9 du code du travail ;

Attendu que pour limiter à certains montants les sommes allouées au salarié au titre de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que l'attestation Pôle Emploi mentionne que l'indemnité de préavis a été payée, soit la somme de 4 607,67 euros, de même que l'indemnité de licenciement à hauteur de 5 724,88 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, nonobstant la délivrance de l'attestation Pôle Emploi, l'employeur doit prouver le paiement du salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au passif de la liquidation de la société ISCV au bénéfice de M. X... les sommes de 654,57 € au titre de complément d'indemnité de préavis, de 65,45 € au titre des congés payés afférents, 823,29 € au titre du complément de d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 21 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de sa demande de rappel de salaire de mars à mai 2012 ;

AUX MOTIFS QUE, Sur le rappel de salaire du 1er mars au 18 mai 2012 : que le Conseil n'a pas spécialement motivé sa décision de débouté ; qu'il apparaît que les salaires de Monsieur X... ont déjà été versés le 19 mai 2012, au vu de l'attestation Pôle emploi non contestée établie le 13 juin 2012 par le mandataire liquidateur ; qu'en effet, il est indiqué dans cette attestation que les derniers salaires payés sont ceux de mars, avril et mai, pour les montants bruts respectifs de 2.501,12 €, 2.421,32 € et 1.369,34 € ; que cette attestation fait foi jusqu'à preuve contraire ; qu'en outre, les relevés bancaires de Monsieur X... font état de versements de sommes avoisinant les montants des salaires de mars et avril 2012 ; que, concernant le sala