Chambre sociale, 7 mars 2018 — 16-24.627
Textes visés
- Articles 447 et 458 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mars 2018
Cassation
Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 330 F-D
Pourvoi n° Z 16-24.627
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Partner Reinsurance Europe SE, société de droit étranger ayant un [...] , dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Christina X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Partner Reinsurance Europe SE, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 447 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il appartient aux juges, devant lesquels l'affaire a été débattue, d'en délibérer ; qu'il s'ensuit que le magistrat chargé du rapport qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries doit appartenir à la formation qui délibère de l'affaire ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'affaire a été débattue devant un seul magistrat, chargé du rapport, qui n'a pas participé au délibéré ;
Qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Partner Reinsurance Europe SE
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du 29 juillet 2010 doit être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Partner Reinsurance Europe Ltd à verser à Madame Y... les sommes de 20.661 euros au titre du bonus au prorata de l'année 2009, 63.640,48 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 70.035,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 7.003,50 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 150.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR ordonné à la société Partner Reinsurance Europe Ltd de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Madame Y... à concurrence d'un mois de salaire ;
EN CE QUE « l'affaire a été débattue le 01 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Solein A... Falck, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. Bruno BLANC, Président, Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère, Mme Anne PUIGCOURAGE, Conseillère qui en ont délibéré » ;
ALORS QUE selon l'article 447 du Code de procédure civile, il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; qu'il s'ensuit que le magistrat chargé du rapport qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries doit appartenir à la formation qui délibère de l'affaire ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'affaire a été débattue devant Madame A... Falck, conseiller chargé du rapport, et que la formation ayant délibéré de l'affaire é