Chambre sociale, 7 mars 2018 — 16-19.577

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON , conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 333 F-D

Pourvoi n° K 16-19.577

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean X..., domicilié [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 27 avril 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société H... Y..., société civile professionnelle, dont le siège est [...]                         , prise en la personne de M. Bruno Y..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Médiane voyages,

2°/ à la société Mediane voyages, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                            , représentée par la société H... Y..., mandataire, prise en la personne de M. Bruno Y..., en qualité de mandataire judiciaire, 3°/ à l'AGS CGEA Amiens, dont le siège est [...]                         ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON , conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X..., de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la société H... Y... et de la société Mediane voyages, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la SCP H... -Y....       , prise en la personne de M. Bruno Y... de sa reprise d'instance en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Mediane voyages ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur contredit (Reims, 27 avril 2016), que se fondant sur un contrat de travail à effet du 1er janvier 2010 conclu avec la société Mediane voyages (la société) dont il avait été désigné gérant le 1er juillet 2009, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de ce contrat ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter le contredit alors, selon le moyen :

1°/ qu'il incombe à celui qui invoque le caractère fictif d'un contrat de travail apparent d'en rapporter la preuve ; qu'une telle preuve implique celle de l'absence de tout lien de subordination et ne peut résulter de la seule qualité de dirigeant social qui n'est pas exclusive de celle de salarié ; que le fait que le contrat de travail conclu par une société à responsabilité limitée avec son gérant n'ait pas été soumis à l'approbation de l'assemblée générale n'empêche pas un tel contrat de produire ses effets ; qu'en se fondant sur le fait que ce contrat n'avait pas été approuvé par l'assemblée générale de la société Médiane voyages pour considérer que l'établissement du contrat de travail et sa modification résultaient de la seule volonté de M. X... et en déduire que ce contrat de travail aurait été fictif, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail ensemble l'article L. 233-19 du code commerce ;

2°/ que l'existence d'un contrat de travail apparent résulte de la délivrance de bulletins et du paiement de salaires ; qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en conteste l'existence d'en rapporter la preuve ; qu'une telle preuve implique celle de l'absence de tout lien de subordination et ne peut résulter de la seule qualité de dirigeant social qui n'est pas nécessairement exclusive de celle de salarié ; qu'en considérant que la société Médiane voyages rapportait la preuve du caractère fictif du contrat de travail du 1er janvier 2010, liant M. X... à la société Médiane voyages au motif que la visite d'embauche avait été réalisée plus de deux ans après l'embauche déclarée, et que les bulletins de salaire ne faisaient pas état de la prise de congés payés, la cour d'appel, s'est prononcée par des motifs inopérants, et a violé l'article L. 1121-1 du code du travail et l'ancien article 1315 du code civil ;

3°/ qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en conteste l'existence d'en rapporter la preuve ; qu'une telle preuve implique celle de l'absence de tout lien de subordination ; qu'en affirmant qu' « aucun élément du dossier ne met en évidence que M. X... ait sollicité ou reçu la moindre directive, ni qu'il ait rendu compte à quiconque de ses acti