Chambre sociale, 7 mars 2018 — 16-19.823

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Rejet

Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 334 F-D

Pourvoi n° C 16-19.823

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...]                     ,

contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Ménage service, dont le siège est [...]                                                 ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les neuf moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Ménage service, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Angers, 3 mai 2016), que M. Y... a été engagé le 16 avril 2007 par l'association Ménage service (l'association) en qualité de responsable de service, coefficient 450, catégorie E ; que la relation de travail était régie par la convention collective nationale des organismes d'aide à domicile ou de maintien à domicile du 11 mai 1983 puis par celle de l'aide à domicile, accompagnement, soins et services du 21 mai 2010 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de la classification, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 5 de l'accord de branche du 29 mars 2002 (annexé à la convention collective des organismes d'aide ou de maintien à domicile dû à laquelle s'est substituée la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010) prévoit, d'une part, que le directeur d'entité, catégorie H 3, « Manage une entité dans le cadre de la politique générale définie par les organes dirigeants. ( ). Participe à la définition de la stratégie de l'entité, l'applique, en dirige la mise en œuvre et s'assure de la réalisation des objectifs fixés. Optimise les ressources humaines et les moyens techniques et financiers. Rend compte de son action aux organes dirigeants. Peut assurer par délégation la représentation extérieure de la structure. ( ). Exerce sous l'autorité de l'organe dirigeant de l'entité » et, d'autre part, que le directeur de service, catégorie H 4, « Par délégation du directeur ou du directeur général d'entité, met en œuvre la politique de la structure, dans le respect du caractère technique propre au service. ( ). Conçoit, met en œuvre le développement du service, en lien avec les autres services. Dispose du pouvoir disciplinaire, conformément aux délégations accordées. Elabore ou participe à l'élaboration du budget du service et ordonnance les dépenses dans le cadre du budget qui lui est alloué. Peut bénéficier en outre d'autres délégations proposées par les instances dirigeantes de l'association. Evalue le résultat et en rend compte. ( ). Exerce sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique. » ; qu'après avoir relevé que le salarié était le supérieur hiérarchique de l'ensemble des intervenantes et s'était vu déléguer à ce titre le pouvoir disciplinaire, qu'il s'était par ailleurs vu confier le pouvoir de mettre en œuvre une procédure de restructuration, qu'il était l'interlocuteur notamment des partenaires extérieurs, et financiers et assumait des fonctions de représentation à l'extérieur, qu'il établissait le dossier de présentation établi en vue des comités de pilotage et exerçait sous l'autorité des organes dirigeants de l'association, la cour d'appel a retenu que le salarié exerçait des fonctions correspondant à la classification de responsable d'entité (G 2), ainsi définies : « Finalité : Applique les directives et orientations déterminées par les organes dirigeants de l'entité pour assurer son bon fonctionnement. Principales activités : Evalue les besoins en matière de ressources humaines et de moyens techniques et financier, et en propose la mise en œuvre aux organes dirigeant. Mobilise, coordonne et met en œuvre les moyens de l'entité pour atteindre les objectifs fixés. Conditions particulières de l'exercice de la fonction : Exerce sous l'autorité de l'organe dirigeant de l'entité. » ; qu'en statuant ai