Chambre sociale, 7 mars 2018 — 16-25.498

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, et après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.
  • Articles L. 1226-10, L. 1226-12, et L. 1226-15 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Cassation partielle sans renvoi

Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 335 F-D

Pourvoi n° W 16-25.498

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Engie énergie services, venant aux droits de la société GDF Suez énergie services, dont le siège est [...]                                         ,

contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel de [...]           chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Rachid X..., domicilié [...]                                                                        ,

2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...]                                  ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Engie énergie services, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 18 juillet 2005 par la société GDF Suez énergie service, aux droits de laquelle vient la société Engie énergie services, en qualité d'agent technique ; que le 5 janvier 2009 il a été victime d'un accident du travail ; qu'à la suite de deux examens médicaux des 30 août et 6 octobre 2010, il a été déclaré inapte à son poste de technicien de maintenance et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12, et L. 1226-15 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 23 072,28 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 23 072,28 euros pour défaut de consultation des délégués du personnel, l'arrêt retient que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la situation ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'omission de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel et la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte ne peuvent être sanctionnées que par une seule et même indemnité au titre de l'article L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, et après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Engie énergie services à payer à M. X... les sommes de 23 072,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 23 072,28 euros pour défaut de consultation des délégués du personnel, l'arrêt rendu le 8 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Engie énergie services à payer à M. X... la somme de 23 072,28 euros en application de l'article L. 1226-15 du code du travail ;

Déboute M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de consultation des délégués du personnel ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Engie énergie services.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné l'employeur à verser à son salarié les sommes de 23 072,28 euros d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 5 767,14 euros d'indemnité de préavis, outre 576,14 euros au titre des congés payés afférents, de 4 383 euros d'indemnité spéciale de licenciement, de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de