Chambre sociale, 7 mars 2018 — 16-25.215

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige.
  • Article 562 du code de procédure civile.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Cassation partielle

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 336 F-D

Pourvoi n° P 16-25.215

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., domicilié [...]                             ,

contre l'arrêt rendu le 30 août 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Philippe Z..., domicilié [...]                                                   , en qualité de liquidateur judiciaire de la société Espace Aérien Diffusion (EAD),

2°/ à l'AGS CGEA Annecy, dont le siège est [...]                                                            ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les neuf moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Cavrois, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société Espace Aérien Diffusion (EAD) en qualité de monteur formateur du 5 au 23 octobre 2009 par contrat à durée déterminée pour surcroît de travail ; qu'il a bénéficié de nouveaux contrats à durée déterminée du 4 au 31 août 2011, du 3 janvier au 30 juin 2012 et du 1er au 30 septembre 2012 ; que la société EAD a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 22 juillet 2013, M. Z... étant désigné en qualité de liquidateur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ;

Sur les premier, deuxième, quatrième, cinquième, sixième et huitième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 562 du code de procédure civile ;

Attendu que les juges d'appel ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son unique appel et en l'absence d'appel incident de l'intimé ;

Attendu que la cour d'appel a retenu qu'en application de l'article L. 1243-8 du code du travail, l'indemnité de précarité sera fixée à 133,69 euros, somme qui devra être inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société ainsi que celle de 13,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et que le jugement du conseil de prud'hommes sera réformé en ce qu'il a accordé à M. Y... une somme de 504,83 euros à ces titres ;

Qu'en infirmant ainsi le jugement au préjudice de l'appelant sur un chef non critiqué par l'intimé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le septième moyen :

Vu les articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon le second de ces textes, que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans ;

Attendu que pour limiter l'indemnité de licenciement à une certaine somme, l'arrêt retient que l'article 48.1 de la convention collective de la métallurgie Drôme-Ardèche prévoit que l'indemnité de licenciement sera fixée à un dixième de mois par année d'ancienneté à partir de deux ans d'ancienneté jusqu'à cinq ans d'ancienneté et qu'elle sera majorée de 15% lorsque le mensuel congédié a de 55 à 60 ans, que compte tenu de son ancienneté et de son âge de 55 ans au jour du licenciement, l'indemnité doit être fixée à la somme de 557,98 euros (soit 1/10ème de 2 426,05 euros x 2 +15%) ;

Qu'en statuant ainsi, en faisant application d'un barème moins favorable que celui résultant des dispositions légales et réglementaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le neuvième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour irrégularité de procédure, l'arrêt retient que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée étant dépourvue de cause réelle et sérieuse, le salarié est bien fondé à réclamer une indemnité réparant son préjudice, les sanctions de l'article L. 1235-2 du code du travail ne lui étant pas applicables à raison de l'effectif de l'entreprise et que les sanctions de l'absence de cause réelle et sérieuse n'étant pas cumulables avec celle de l'irrégularité de la procédure de licenciement,