Chambre sociale, 7 mars 2018 — 16-25.670

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Cassation partielle

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 337 F-D

Pourvoi n° G 16-25.670 ______________________

Aides juridictionnelles totales en défense au profit des époux Y.... Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 janvier 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                     ,

contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Joseph Y...,

2°/ à Mme Martine Z..., épouse Y...,

tous deux domiciliés [...]                             ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme P..., conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme P..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Distribution Casino France, de Me A..., avocat de M. et Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à compter du 19 mai 2011, M. et Mme Y... se sont vu confier par la société Casino Distribution France (la société), la gérance de plusieurs magasins dans le cadre de contrats successifs à durée déterminée ; que les relations contractuelles ont cessé le 4 juin 2012 ; qu'à l'issue du dernier contrat, les gérants ont saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les deux premiers moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel qui a retenu que le choix de la société de recourir de manière structurelle aux contrats de gérance mandataire non salariée permettait de lui imputer une volonté manifeste de dissimuler le travail accompli par les intéressés et de contourner les obligations qu'a tout employeur envers son salarié et la défaillance dans l'accomplissement des diverses formalités relatives à l'embauche dans le mépris total des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, caractérisant ainsi l'élément intentionnel du travail dissimulé, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société à payer à chacun des co-gérants un reliquat de salaire pour les mois de juillet à octobre 2011, l'arrêt retient que le document annexé à l'attestation destinée à Pôle emploi intitulé "relevé des commissions perçues" portait la mention par l'employeur que cette période correspondait à des congés, ce qui démontrait que les époux étaient demeurés à la disposition de l'employeur et pouvaient prétendre à une rémunération ;

Qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser le fait que les intéressés s'étaient tenus à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Distribution Casino France à payer à M. Y... un reliquat de salaires pour les mois de juillet à octobre 2011 de 9 558,01 euros, et les congés-payés afférents de 955,80 euros, l'arrêt rendu le 13 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Distribution Casino France

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié en contrat de travail à durée indéterminée le contrat de cogérance non salariée conclu e