Chambre sociale, 7 mars 2018 — 16-26.489
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mars 2018
Rejet
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 338 F-D
Pourvoi n° Y 16-26.489
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Laurent Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société A... , société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société A... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 septembre 2016), que M. Y... a été engagé à compter du 21 avril 1992 par la société A... (ci-après la société), spécialisée dans le commerce de la quincaillerie en gros et de détail, en qualité de VRP exclusif ; qu'estimant subir une atteinte à son exclusivité dans son secteur, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur le 22 mai 2007 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à la rupture de son contrat ; que l'employeur a reconventionnellement formé une demande indemnitaire pour violation de la clause de non concurrence stipulée dans le contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de condamnation de l'employeur à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, une indemnité spéciale de rupture, et une indemnité conventionnelle de rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que le secteur de prospection constitue un élément du contrat de travail d'un VRP que l'employeur ne peut se réserver de modifier unilatéralement aux termes d'une clause du contrat de travail le dispensant de recueillir l'accord du salarié ; qu'est nulle la clause par laquelle l'employeur se réserve une telle modification ; qu'en se bornant à retenir que la société A... avait pu modifier le secteur de prospection de M. Y... sans son accord en application de l'article 4 de son contrat de travail et en en déduisant que la rupture s'analysait en une démission, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil ;
2°/ qu'à tout le moins, en n'examinant pas la validité de ladite clause dont la nullité était invoquée, elle a privé sa décision de base légale au regard dudit article 1103 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que la décision de l'employeur était justifiée par la mise en oeuvre de l'article 4 du contrat de travail aux termes duquel la société se réserve le droit de faire visiter par une autre personne les clients qui n'ont pas été visités au moins deux fois par an par le salarié, ce qui ne constituait pas une modification du secteur de prospection nécessitant l'accord du salarié, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen qui en sa seconde branche manque par le fait qui lui sert de base, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à l'annulation de la clause de non-concurrence et à la condamnation de son employeur à des dommages-intérêts et de le condamner à diverses sommes au titre de la violation de la clause de non-concurrence et de la répétition des sommes perçues au titre de l'engagement de non-concurrence, alors, selon le moyen :
1°/ qu'invoquée par voie d'action ou par voie d'exception, la nullité emporte en principe l'effacement rétroactif du contrat ; qu'un salarié ne peut être condamné à verser des dommages-intérêts pour avoir violé une clause de non concurrence entachée de nullité ; qu'il incombe donc au juge saisi d'une action en nullité de la clause de non-concurrence et d'une demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence de vérifier sa validité avant de condamner le salarié pour l'avoir violée ; qu'en condamnant M. Y... à des dommages-intérêts pour avoir violé la clause de non-concurrence et à restituer la contrepartie financière de cette clause sans avoir préalablement examiné sa