Chambre sociale, 7 mars 2018 — 17-10.870
Textes visés
- Articles L. 1221-1 et L. 3121-22 du code du travail.
- Article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mars 2018
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 339 F-D
Pourvoi n° S 17-10.870
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 novembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Katia Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2015 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Beauty coiffure hair du temps, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1221-1 et L. 3121-22 du code du travail et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 16 novembre 2007 par la société Beauty coiffure hair du temps en qualité de coiffeuse ; qu'ayant été licenciée le 14 novembre 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'il est constant que jusqu'en juillet 2011 inclus, la salariée a toujours perçu un salaire correspondant à 186,33 heures mensuelles décomposées comme suit : 151,67 heures + 17,33 heures supplémentaires majorées de 25 % correspondant à l'horaire contractuel et 17,33 heures supplémentaires majorées de 25 %, que ce dernier versement s'est arrêté sans raison apparente au mois d'août 2011, que l'employeur ne pouvait pas modifier unilatéralement un élément de la rémunération de la salariée prévue au contrat de travail et versée régulièrement tous les mois depuis au moins décembre 2010 selon fiches de paie produites aux débats, qu'il ne pouvait supprimer les heures supplémentaires et doit, ainsi, être considéré comme ayant abusé de son pouvoir, que cependant, si cet abus a nécessairement causé un préjudice à la salariée du fait de la perte de revenus, cette perte de revenus ne peut être sanctionnée que par l'attribution de dommages-intérêts pour réparer le préjudice subi, qu'effectivement, il ne peut s'agir d'un rappel de salaire car le salaire vient rémunérer une prestation de travail, alors qu'en l'espèce, cette prestation n'a pas eu lieu ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les heures supplémentaires constituaient un élément de la rémunération prévue au contrat de travail que l'employeur ne pouvait modifier unilatéralement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y... de sa demande de rappel de salaires pour les mois d'août, septembre et octobre 2011 outre les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 12 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Beauty coiffure hair du temps aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Beauty coiffure hair du temps à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Gadiou et Chevallier ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de ses demandes à titre de rappel de salaires, outre congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que jusqu'en juillet 2011 inclus, Madame Katia Y... a tou