Chambre sociale, 7 mars 2018 — 16-25.280

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3245-1 du code du travail.
  • Article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.
  • Articles L. 3111-1, L. 7221-1 et L. 7221-2 du code du travail, ensemble la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Cassation partielle

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 343 F-D

Pourvoi n° J 16-25.280

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., domicilié [...]                               ,

contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Alain Z..., domicilié [...]                              ,

2°/ à Mme Annick Z..., domiciliée [...]                                          ,

défendeurs à la cassation ;

M. et Mme Z... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. Y..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. et Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 28 février 2009, M. Y... a signé avec M. et Mme Z... un contrat de gardiennage comprenant l'attribution d'un logement de fonction au sein de sa propriété moyennant l'accomplissement de tâches diverses ; que, par lettre du 3 décembre 2013, M. et Mme Z... ont démissionné de leurs fonctions à effet au 3 février 2014 ; que, le 28 mai 2014, ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. Y... :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal de M. Y... :

Vu les articles L. 3111-1, L. 7221-1 et L. 7221-2 du code du travail, ensemble la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ;

Attendu que pour condamner M. Y... à verser à chacun des époux Z... certaines sommes à titre de rappel de salaires, congés payés afférents, leur remettre certains documents sous astreinte, l'arrêt retient que M. et Mme Z... affirment qu'ils effectuaient le temps de travail prévu par la convention collective applicable pour un temps plein, soit 174 heures mensuelles chacun, puisque le contrat de travail écrit ne mentionne aucune durée de travail en dehors de l'indication qu'ils étaient à leur poste de gardien 6 jours sur 7, que la présomption de travail à temps plein s'applique à la relation de travail, que néanmoins, il s'agit d'une présomption simple que l'employeur peut renverser, qu'à cet effet, M. Y... a fait chronométrer par huissier de justice les activités conférées aux époux Z... pour aboutir au temps de travail qu'il indique de 4,20 heures de travail par semaine lorsqu'il était présent (soit 18,18 heures/mois) et 5,20 heures en son absence (soit 22,51 heures/mois), que cependant il omet dans son calcul du temps de travail de compter le temps passé par les gardiens à la surveillance des lieux, alors qu'il s'agit du motif principal du recours à leur service, qu'il ne fournit pas à la cour le décompte de ses périodes de présences et d'absences sur sa propriété, qu'il en résulte que M. et Mme Z... devaient effectivement se tenir en permanence présents à leur poste de travail et que M. Y... reste en défaut de renverser la présomption de travail à temps complet ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la combinaison des articles L. 3111-1 et L. 7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur lesquels sont soumis à la convention collective nationale de travail des employés de maison de sorte qu'il lui appartenait, en l'absence de précision de la durée du travail, de déterminer leur temps de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident des époux Z... :

Vu l'article L. 3245-1 du code du travail et l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;

Attendu que pour dire prescrite une partie de la demande de rappel de salaire, l'arrêt retient que M. et Mme Z... ont présenté leur réclamation devant le conseil de prud'hommes le 28 mai 2014, alors que la loi 2013-504 du 14 juin 2013 prévoit que l'action en p