Chambre sociale, 7 mars 2018 — 16-25.869

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Cassation partielle

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 344 F-D

Pourvoi n° Z 16-25.869

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Patrice Y..., domicilié chez Mme Z...[...]                             ,

contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Eric A..., domicilié [...]                                      , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Maison des Délices,

2°/ à M. Bruno B..., domicilié [...]                              , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Maison des Délices,

3°/ à l'AGS de Marseille, dont le siège est [...]                                                                             ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les huit moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. A..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 15 mai 2000 par la société la Table ronde en qualité de responsable approvisionnement/gestion des stocks colis et sachets, statut cadre ; que son contrat de travail a été transféré à la société la Maison des délices ; qu'il a été licencié pour motif économique le 24 avril 2012 ; que la société a été mise en liquidation judiciaire, M. A... étant désigné en qualité de liquidateur ;

Sur les troisième à cinquième moyens et sur le huitième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments produits dont elle a déduit, sans en dénaturer les termes, que les attestations produites par le salarié permettaient de considérer que, sur la période retenue, seules les heures supplémentaires effectuées entre les mois de septembre et décembre de chaque année étaient justifiées par les nécessités du service et connues de l'employeur ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de rappel pour heures supplémentaires pour les périodes antérieure et postérieure à la période courant du 30 août 2010 au 6 janvier 2012, l'arrêt retient que par courrier du 13 avril 2012, soit postérieurement à l'entretien préalable à son licenciement économique, le salarié a sollicité de la direction le paiement de ses heures supplémentaires pour la période du 30 août 2010 au 6 janvier 2012, qu'il en sera déduit qu'aucun litige sur le paiement des heures supplémentaires n'existait pour la période antérieure au 30 août 2010 ni sur celle postérieure au 6 janvier 2012, de sorte que les calculs présentés par le salarié les concernant seront écartés ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié l'avait saisie d'une demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour une période courant du mois d'octobre 2007 au mois d'avril 2012, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation du premier moyen, entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif critiqués par les sixième et septième moyens, pris d'une cassation par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de ses demandes de rappel de salaire et congés payés pour heures supplémentaires pour les périodes antérieure et postérieure à la période courant du 30 août 2010 au 6 janvier 2012, de sa demande d'indemnité au titre du repos compensateur et de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé, l'arrêt rendu le 15 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, au