Chambre sociale, 7 mars 2018 — 16-25.754

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Rejet

Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 346 F-D

Pourvoi n° Z 16-25.754

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Strasbourgeoise d'hébergement Ibis Styles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme Fathia B... , épouse Z..., domiciliée [...]                                      ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Strasbourgeoise d'hébergement Ibis Styles, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments produits dont ils ont déduit, sans dénaturation, que la salariée était dans l'impossibilité de connaître à l'avance son rythme de travail en sorte qu'elle était obligée de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Strasbourgeoise d'hébergement Ibis Styles aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Strasbourgeoise d'hébergement Ibis Styles.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme Fathia B... épouse Z... en contrat de travail à temps complet, d'AVOIR condamné la SARL STRASBOURGEOISE D'HEBERGEMENT (Ibis Styles) à payer à la salariée les sommes de 5.513,64 euros à titre de rappels de salaires, de 551,36 euros au titre des congés payés y afférents, de 1.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, tant d'instance que d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « l'article L.3123-14 du code du travail dispose que ‘le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne ( ) la durée hebdomadaire ou mensuelle et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois » ; l'article V du contrat de travail liant les parties était rédigé comme suit : « la durée hebdomadaire de travail de Madame Z... Fathia sera de 30 heures par semaine soit 130 heures par mois ( ) Madame Z... devra respecter les horaires en vigueur dans l'entreprise pourront être amenés à changer en fonction des besoins de l'entreprise » ; force est de constater qu'il n'est fait référence ni à la durée hebdomadaire ou mensuelle ni à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et que cette absence de mention fait présumer que l'emploi était à temps complet ; toutefois, cette présomption souffre la preuve contraire et l'employeur affirmant qu'il s'agissait d'un contrat à temps partiel est alors tenu d'établir que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; sur ce point, l'employeur se contente d'affirmer en l'espèce, que Madame Z... travaillait depuis son embauche en janvier 2011 de manière très régulière toujours aux mêmes jours et aux mêmes heures ; il s'appuie sur les fiches de temps des 4 derniers mois de travail de janvier à avril 2013 dont il ressort en réalité une variabilité des jours de travail incontestable d'une semaine à l'autre accompagnée d'une variabilité des horaires de travail certes modeste mais toutefois existante ; il doit en être déduit que Madame Z... se trouvait en réalité dans l'impossibilité de connaître à l'avance son rythme de travail et dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur tout en relevant que pour la période d'embauche, l'employeur n'a pas rapporté la preuve qu'une répartition de la durée du travail ait été pré