Chambre sociale, 7 mars 2018 — 16-26.977

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Rejet

Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 347 F-D

Pourvoi n° D 16-26.977

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Abel Y..., domicilié [...]                                    ,

contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [...]                               ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Lévis, avocat de la société Orange, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 2016), que M. Y... a été engagé le 1er juillet 1997 par la société France télécom, devenue Orange, en qualité d'expert supervision ; qu'au dernier état de la relation contractuelle, il occupait un emploi d'analyste responsable d'un groupe de produits expert ; qu'estimant subir une inégalité de traitement, il a saisi la juridiction prud'homale le 31 mai 2012 de diverses demandes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur est tenu d'assurer pour un travail identique ou de valeur égale, une égalité de rémunération entre tous les salariés ; qu'en l'espèce, le salarié produisait un document intitulé "informations sur les rémunérations individuelles 2013 des salariés présentées dans le cadre de la négociation salariale annuelle 2014", dont il ressortait que les salaires fixes annuels moyens bruts (SGB) en 2013 des salariés de droit privé du groupe d'emploi DB de 9ème décile (moyenne d'âge 56 ans) étaient de 44 862 euros pour les hommes et de 43 733 euros hommes et femmes confondues ; que pour écarter toute inégalité de rémunération, la cour d'appel s'est bornée à constater que le salarié « omet le tableau du même document intitulé "salaires fixes annuels moyens bruts (SGB)" dans lequel la classification DB fait état d'un salaire moyen de 38.728 euros pour un âge moyen de 52 ans alors que lui-même a un salaire de 39.675 euros » ; qu'en statuant ainsi, quand le salarié avait 54 ans et que ledit tableau fait état du salaire moyen de la classification DB sans distinction entre les différents déciles, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal » et l'article L. 3221-2 du code du travail ;

2°/ que le salarié soutenait également que sa situation devait être comparée à celle des fonctionnaires car il avait 54 ans et 17 ans d'ancienneté ; qu'en déboutant celui-ci au motif que « le tableau par statut révèle que les fonctionnaires ont un salaire moyen inférieur (39.192 €) à celui de M. Y... pour une moyenne d'âge de 54 ans », quand ledit tableau fait état de la rémunération moyenne des fonctionnaires de la classification DB sans distinction entre les différents déciles, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal » et l'article L. 3221-2 du code du travail ;

3°/ qu'en ne précisant pas en quoi le salaire de M. Y..., qui comptait 17 ans d'ancienneté, ne pouvait se situer parmi les plus élevés dans l'échelle des salaires de la classification DB, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » et de l'article L. 3221-2 du code du travail ;

4°/ qu'une différence de statut juridique entre des salariés effectuant un travail de même valeur ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une différence de situation au regard de l'égalité de traitement en matière de rémunération ; qu'en affirmant que « M. Y... salarié de droit privé ne peut utilement invoquer une comparaison avec les fonctionnaires alors qu'il existe de nombreux salariés de droit privé comme lui », la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé le principe « à travail égal, salaire égal » et l'article L. 3221-2 du code du travail ;

5°/ qu'en se bornant à affirmer qu'« il existe une comparaison possible avec des salariés [de droit privé] placés dans la même situation et qui ont le même âge 53–56–57 ans ou une ancienneté comparable de 18 ans », sans rechercher ni quelles étaient les fonctions réellement exercées par ces salariés ni leur re