Chambre sociale, 7 mars 2018 — 16-14.135
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mars 2018
Rejet
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 348 F-D
Pourvoi n° V 16-14.135
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Hélène A... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2016 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Bernadette Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Catherine Y..., domiciliée [...] , prise en qualité de tuteur légal de Mme Bernadette Y...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de Me Z..., avocat de Mme A... , de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Bernadette Y... et Mme Catherine Y..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 22 janvier 2016) que Mme A... a été engagée le 29 mars 2012, en qualité d'assistante de vie par Mme Bernadette Y... ; que le 14 mai 2013, cette dernière a été hospitalisée, puis placée en maison de retraite et enfin mise sous tutelle par décision du tribunal d'instance de Vanves du 17 juin 2014 ; que par courrier du 13 juillet 2013 son fils, M. François Y... a notifié à la salariée sa lettre de licenciement ; que Mme Catherine Y... a été nommée tuteur de Mme Bernadette Y... ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement doit être signée par l'employeur ; que si, sur le fondement de la théorie du dépassement du mandat confié par l'employeur au salarié, le licenciement prononcé par un salarié ne bénéficiant pas d'une délégation écrite et dont les fonctions ne permettent pas de lui reconnaître une délégation du pouvoir de licencier, peut néanmoins être validé par l'employeur s'il ratifie le dépassement de mandat expressément ou tacitement, dans un cadre familial, en l'absence de contrat, le licenciement prononcé par un membre de la famille autre que le véritable employeur ne peut être validé qu'à condition que se trouvent caractérisées les conditions de la gestion d'affaires ; qu'en considérant que le licenciement de la salariée avait été valablement prononcé par le fils de l'employeur, au motif que « le fait que dans le cadre de la présente procédure Mme Catherine Y... en qualité de tuteur de Mme Bernadette Y..., reprenne les termes de la lettre de licenciement pour soutenir que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, démontre que l'employeur a ratifié le licenciement ainsi prononcé », sans constater que les conditions de la gestion d'affaires se trouvaient réunies à la date du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail et des articles 1372 et 1998 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la lettre de licenciement avait été signée par le fils de Mme Bernadette Y..., agissant au nom de ses frères et soeurs, alors que celle-ci avait été hospitalisée puis placée en maison de retraite, la cour d'appel qui a retenu que Mme Catherine Y..., ultérieurement nommée tuteur, avait repris les termes de la lettre de licenciement, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour Mme A... .
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté Mme A... de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail : « Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date