Chambre sociale, 7 mars 2018 — 16-21.810
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mars 2018
Rejet
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 351 F-D
Pourvoi n° N 16-21.810
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Yann Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Dresser produits industriels, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Dresser produits industriels, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juin 2016), que M. Y... a été engagé le 5 janvier 2009 en qualité de directeur des ventes France par la société Dresser produits industriels ; que licencié pour insuffisance professionnelle le 13 avril 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :
Attendu que, sous le couvert des griefs de violation de la loi et de manque de base légale, les moyens critiquent une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; qu'ils ne sont pas recevables ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la cinquième branche, a estimé, en écartant par là-même toute autre cause de licenciement, que l'insuffisance professionnelle du salarié était caractérisée et décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Yann Y... de ses demandes de rappels d'heures supplémentaires et congés payés afférents, de dommages intérêts pour privation des repos compensateurs obligatoires et pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail
AUX MOTIFS QUE en cause d'appel, M. Y... estime avoir été abusivement soumis à une convention de forfait en jours insuffisante au regard des exigences légales et devant être privée d'effet, ouvrant droit au paiement d'heures supplémentaires effectuées, à la réparation du préjudice subi pour violation des repos compensateurs ; qu'il réclame également une indemnité pour travail dissimulé, le travail dissimulé résultant du défaut de convention individuelle de forfait en jours écrite, ainsi que des dommages intérêts en réparation des conditions de travail non conformes et contraires aux obligations légales ; que le contrat de travail prévoit que « de par sa fonction », M. Y... sera soumis à un « forfait cadre sans référence horaire » et que ainsi que le fait valoir la société Dresser en se référant aux dispositions de l'article 15 de l'accord national du 28 juillet 1998, cette mention ne renvoie pas à l'existence d'un cadre au forfait jour mais à la qualité de cadre dirigeant ; que l'article 15 de cet accord reprend la définition du cadre dirigeant énoncée par l'article L. 3111-2 du code du travail en exigeant, pour avoir cette qualité, à la fois des responsabilités impliquant une indépendance du salarié dans l'organisation de son emploi du temps, l'habilitation à prendre des décisions de manière largement autonome et une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement ; qu'il résulte des pièces p