Chambre sociale, 7 mars 2018 — 16-23.708

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Rejet

Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 354 F-D

Pourvoi n° A 16-23.708

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Coopérative agricole Cofruid'Oc, société anonyme, dont le siège est [...]                                       ,

contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2016 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Antony Z..., domicilié [...]                                                                                     ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de la société Coopérative agricole Cofruid'Oc, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 juillet 2016), que la société Coopérative agricole Cofruid'Oc a engagé M. Z... par plusieurs contrats saisonniers ; que les relations de travail ayant cessé, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification des contrats en contrat à durée indéterminée et de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats saisonniers en un contrat à durée indéterminée et de le condamner au paiement d'indemnités de requalification, de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque les contrats de travail saisonniers à durée déterminée sont conclus à terme imprécis, ils doivent comporter une durée minimale ; que celle-ci est librement fixée par les parties ; que relevant de la volonté des parties, elle doit nécessairement être distincte de la saison constituant le terme imprécis, laquelle est indépendante de la volonté des parties ; qu'en l'espèce, il est constant que le contrat prévoyait que le contrat était conclu « jusqu'à courant novembre/décembre 2008 », durée minimale librement fixée par les parties, la campagne de pommes stockage (2008/2009) en constituant le terme imprécis ; qu'en requalifiant néanmoins le contrat de travail saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1242-7 et L. 1242-12 du code du travail ;

2°/ que lorsque les contrats de travail saisonniers à durée déterminée sont conclus à terme imprécis, ils doivent comporter une durée minimale ; que celle-ci est librement fixée par les parties ; qu'ainsi, il n'est nullement exigé que la durée minimale soit précise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que durée minimale d'exécution devait être précise et que telle n'était pas le cas, de sorte que le contrat de travail saisonnier qui prévoyait que le contrat était conclu « jusqu'à courant novembre/décembre 2008 » ne comportait pas de durée minimale et devait en conséquence être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-7 et L. 1242-12 du code du travail ;

Mais attendu que, conformément à l'article L. 1242-7 du code du travail, le contrat saisonnier doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou, à défaut, une durée minimale ;

Et attendu qu'ayant relevé que le premier contrat saisonnier se bornait à faire état d'un engagement "à compter du 24 octobre 2008 pour un pic d'activité de la 1re partie de la campagne pommes stockage 2008/2009, qui s'étalera jusqu'à courant novembre/décembre 2008, en fonction du rythme de conditionnement", ce dont il résultait qu'il ne comportait ni terme précis ni durée minimale, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il y avait lieu à requalification des contrats saisonniers successifs en un contrat à durée indéterminée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Coopérative agricole Cofruid'Oc aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Coopérative agricole Cofruid'Oc à payer à M. Z... la somme de 600 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique