Chambre commerciale, 7 mars 2018 — 16-22.427
Textes visés
- Article 885 F du code général des impôts.
Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mars 2018
Rejet
Mme X..., président
Arrêt n° 271 FS-P+B
Pourvoi n° G 16-22.427
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 21 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, domicilié [...], représenté par le directeur général des finances publiques, [...], défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme X..., président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Laporte, M. Grass, Mmes Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, MM. Sémériva, Cayrol, Mme Champalaune, conseillers, M. Contamine, Mmes Tréard, Le Bras, M. Guerlot, Mme de Cabarrus, conseillers référendaires, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 2016), que, les 24 octobre et 23 novembre 2000 et le 31 juillet 2001, M. Y... a souscrit auprès de la compagnie d'assurance AGF, devenue Allianz vie, trois contrats d'assurance sur la vie, dénommés "Rente temporaire AGF" ; qu'estimant que ces contrats devaient être pris en compte dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) dû par M. Y..., l'administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification de la base imposable déclarée pour cet impôt au titre des années 2006 à 2010 ; qu'après mise en recouvrement de l'imposition en résultant et rejet de sa réclamation, M. Y... a saisi le tribunal de grande instance en annulation de cette décision de rejet et de l'avis de mise en recouvrement ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, que s'agissant de l'assiette de l'ISF, seules peuvent être ajoutées au patrimoine du souscripteur premièrement les primes versées après l'âge de 70 ans au titre des contrats d'assurance non rachetables souscrits à partir du 20 novembre 1991, deuxièmement la valeur des contrats d'assurance rachetables et troisièmement mais seulement à partir de l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013, la créance que le souscripteur détient sur l'assureur au titre de contrats temporairement non rachetables mais autres que ceux mentionnés à l'article L. 132-23 du code des assurances ; qu'il en résulte que les contrats non rachetables souscrits par une personne âgée de moins de 70 ans s'analysant comme une assurance en cas de vie sans contre-assurance aux termes de l'article L. 132-2 (lire L. 132-23) du code des assurances et de surcroît pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 2013 ne peuvent entrer dans l'assiette de l'ISF ; qu'en jugeant que de tels contrats devaient néanmoins, pour le montant de leur provision mathématique, être inclus dans l'assiette de l'ISF pour les exercices fiscaux 2006 à 2010, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 885 F du code général des impôts ;
Mais attendu que l'arrêt rappelle que l'article 885 E du code général des impôts prévoit que l'assiette de l'ISF est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A du même code ; que, par motifs propres et adoptés, il constate que les contrats d'assurance sur la vie litigieux n'étaient pas rachetables et que les cotisations ont été versées par M. Y... avant ses soixante-dix ans ; qu'il en déduit que M. Y... n'avait à déclarer au titre de l'ISF à l'actif de son patrimoine ni la valeur de rachat de tels contrats ni les cotisations versées sur ceux-ci ; qu'il retient toutefois que la souscription de ces contrats a fait naître au bénéfice de leur titulaire un droit à percevoir une rente temporaire qui est entré dans son patrimoine et ajoute que l'article 885 F du code général des impôts n'exclut pas de l'assiette de l'ISF, telle que définie par l'article 885 E du même code, la valeur de capitalisation des rentes temporaires auquel le contribuable a droit en exécution de tels contrats ; que de ces constatati