cr, 6 mars 2018 — 16-87.642

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° U 16-87.642 F-D

N° 193

VD1 6 MARS 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Les plâtres modernes C.Jobin,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2016, qui, pour prêt illicite de main d'oeuvre, l'a condamnée à 30 000 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 8241-1 et L. 8243-1 du code du travail, 6, § 1, de la Convention des droits de l'homme, du principe de la présomption d'innocence, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirme la déclaration de culpabilité de la société Les plâtres modernes du chef de prêt de main-d'oeuvre à but lucratif par personne morale hors du cadre légal du travail temporaire et la condamne au paiement d'une amende de 30 000 euros ;

"aux motifs propres qu'à la date des faits, le prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif, désormais régi par la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, n'était pas défini ; qu'il était néanmoins interdit de faire du profit sur des opérations n'ayant d'autre objet que de fournir de la main-d'oeuvre et les principes dégagés par la jurisprudence, tenant à la nature de la tâche à accomplir, les moyens mis en oeuvre par le prestataire, l'encadrement du personnel détaché et le but lucratif recherché entraînant le caractère illicite du prêt de main-d'oeuvre, restent d'actualité ; qu'ainsi, concernant la nature de la tâche à accomplir, le prêt de main-d'oeuvre n'est pas illicite lorsque le donneur d'ordre a recours à une entreprise tierce pour effectuer une tâche spécifique qu'il n'a pas les moyens d'accomplir ; qu'en l'espèce, l'information a démontré que les sociétés sous-traitantes, dont les extraits Kbis ont été produits par la prévenue, effectuaient la même tâche que la société Les plâtres modernes à savoir les cloisons et faux-plafonds, sans apporter la moindre valeur ajoutée et il n'est pas démontré que les salariés de ces sociétés aient, comme le soutient la défense, accompli des tâches précisément définies que le donneur d'ordre ne voulait ou ne pouvait réaliser lui-même pour des raisons d'opportunité économique ; que M. Z..., chef de chantier au sein de la société Les plâtres modernes a du reste confirmé que les tâches effectuées par les salariés des sociétés sous-traitantes étaient similaires à celles relevant de la compétence de la société Les plâtres modernes qui n'établit pas avoir eu la nécessité de recourir à cette main-d'oeuvre pour des tâches précises, dissociées de celles qu'elle accomplissait, dans le même domaine de compétence ; qu'il n'est pas contesté par Mme A... qu'il n'existait aucun contrat de sous-traitance entre le sous-traitant de premier rang et les sous-traitants de second rang, en outre, les salariés des sous-traitants ne disposaient pour la plupart d'aucun contrat de travail ; que les ouvriers des sociétés sous-traitantes de la société Les plâtres modernes utilisaient les matériaux fournis par la société Les plâtres modernes, même s'ils disposaient de leur outillage et il s'évince de plusieurs arrêts que l'absence de moyens matériels ou de matériaux nécessaires à l'activité qui fait l'objet du contrat de prestation de services (ici totalement absent) caractérise inévitablement le prêt de main-d'oeuvre illicite ; qu'ainsi, l'argument selon lequel les matériaux nécessaires au chantier étaient fournis par la société Les plâtres modernes en raison de leur spécificité (liée à la construction d'un pôle santé nécessitant l'emploi de matériaux particuliers) ne saurait convaincre, les sous-traitants, oeuvrant dans le même domaine d'activité, étant tout à fait en capacité de commander eux-mêmes ces matériaux ; que M. Z..., chef de chantier au sein de la société Les plâtres modernes a déclaré qu'il donnait des instructions aux ouvriers sur les tâches à accomplir sur le chantier et qu'il n'avait jamais eu de contacts avec les gérants de la société TRC Decor, de la société TRC et de la société G... F... , ce qu'a confirmé M. Dos Santos B..., chef de chantier et conducteur de travaux au sein de