cr, 6 mars 2018 — 17-81.105

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 132-20, alinéa 2, du code pénal.
  • Article 132-1 du même code.
  • Articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° J 17-81.105 F-D

N° 194

SL 6 MARS 2018

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Oguz X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2016, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à 6 000 euros d'amende, dont 4 000 avec sursis et, pour infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, à deux amendes de 1 000 euros ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 1221-1, L. 8221-1 à L. 8221-6 du code du travail, 1842 du code civil, 121-2, 121-3 du code pénal, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Oguz X... coupable de l'infraction de travail dissimulé, et l'a condamné à une peine d'amende de 6 000 euros dont 4 000 avec sursis ;

"aux motifs propres qu'en dépit des dénégations du prévenu tant lors de son audition par les services enquêteurs que devant le premier juge, la matérialité des faits de travail dissimulé par prêt illicite de main d'oeuvre résulte des autres éléments de la procédure ; que les conditions d'une sous-traitance licite invoquée par le prévenu ne sont en l'espèce pas réunies ; qu'en effet, et comme retenu à juste titre par le premier juge, les faits de travail dissimulé résultent des éléments suivants : - les stipulations des contrats de sous-traitance produits par M. X... sont particulièrement vagues voire muets sur le savoir-faire à mettre en oeuvre et les conditions financières du partenariat ; - l'existence de liens de subordination évidente entre la société X... et MM. C...             et A... B... ; - les déclarations de l'associé de la société, M. X..., qui a indiqué que la société ne disposait d'aucun sous-traitant ; qu'il sera ajouté que les travaux de maçonnerie mis en avant par le prévenu comme présentant une technicité particulière justifiant le recours à la sous-traitance ne résistent évidemment pas à l'examen et d'ailleurs, si tel avait été le cas, pourquoi M. X... aurait-il embauché les deux intéressés si ce n'est, comme l'a d'ailleurs déclaré M. A... B..., pour que l'entreprise X... se conforme à la législation sociale française ;

"et aux motifs adoptés qu'il résulte au regard du caractère particulièrement vague et imprécis des stipulations des contrats qualifiés par M. X... de sous-traitance ; que l'absence, en dépit des allégations de M. X..., de technicité particulière mise en oeuvre par les travailleurs en question ; que les liens de subordination constatés entre la société X... et les intéressés et de leur durée ; que l'absence de transmission à l'administration de l'inspection départementale du travail par la société X... des relevés d'heures des intéressés ; que les déclarations de M. X... qui indiquait le 19 janvier 2010 ne disposer d'aucun sous-traitant ; que les propres déclarations de M. X..., que les éléments constitutifs de l'infraction de travail dissimulé sont parfaitement constitués à l'encontre de M. X... en dépit de ses dénégations ;

"1°) alors qu'il résulte de la prévention que, s'agissant de l'infraction de travail dissimulé, M. X... était poursuivi en qualité de gérant de la société X... et fils ; qu'en entrant néanmoins en voie de condamnation à l'encontre de M. X..., personne physique, la cour d'appel a excédé les termes de la saisine, et a méconnu les textes et principes susvisés ;

"2°) alors, en tout état de cause, que le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emplois de salariés suppose d'établir l'existence d'un contrat de travail entre l'auteur supposé de la dissimulation et celui dont l'emploi n'a pas été déclaré ; que le contrat de travail étant quant à lui caractérisé par l'existence d'un lien de subordination entre celui qui exécute l'activité et celui pour le compte duquel elle est exécutée ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que M. X... invoquai