cr, 7 mars 2018 — 16-87.276

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° W 16-87.276 F-D

N° 230

VD1 7 MARS 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Philippe X...,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 octobre 2016, qui a rejeté sa demande de permission de sortir ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 712-8, 712-14, 723-3, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a infirmé l'ordonnance modificative du 18 août 2016 ordonnant la modification des horaires de la permission de sortir accordée par l'ordonnance du 6 avril 2016 en autorisant M. Philippe X... à sortir du centre pénitentiaire du 1er septembre 2016 au 2 septembre 2016 et dit n'y avoir lieu à l'octroi de la permission de sortir sollicitée ;

"aux motifs que l'article 723-3 du code de procédure pénale dispose que la permission de sortir a pour objet de préparer la réinsertion professionnelle ou sociale du condamné, de maintenir ses liens familiaux ou de lui permettre d'accomplir une obligation exigeant sa présence ; que par ordonnance du 6 avril 2016, le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Melun a accordé au condamné une permission de sortir au titre du maintien des liens familiaux du lundi 25 avril 2016 à 9 heures jusqu'au mardi 26 avril 2016 à 19 heures pour se rendre au CHRS [...] situé [...]        , avec prise en charge par Mme Yamina Z... ; que le ministère public interjeté appel le même jour contre les dispositions de cette ordonnance ; que le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris a, par ordonnance du 10 juin 2016, constaté que l'appel n'avait pu être examiné dans les délais légaux et que par conséquent l'appel était devenu non avenu ; que par ordonnance modificative en date du 18 août 2016, le juge de l'application des peines a dès lors considéré que sa décision du 6 avril 2016 était définitive et, au regard des nouvelles dates communiquées par l'intéressé dans un courrier du 10 juillet 2016, a modifié les dates et horaires de la permission de sortir, disant que M. X... sera autorisé à quitter le centre pénitentiaire [...] le jeudi 1er septembre 2016 à 9 heures, jusqu'au vendredi 2 septembre 2016 à 19 heures pour se rendre à l'association [...] sise [...] , avec prise en charge par Mme Yamina Z..., à la sortie de l'établissement ; que plusieurs demandes de permission de sortir ont été refusées à l'intéressé, avant qu'il ne lui en soit finalement accordé à trois reprises par le juge de l'application des peines, décisions qui ont néanmoins fait l'objet d'un appel du ministère public et qui pour deux d'entre elles ont été infirmées par la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, le second appel ayant été déclaré non avenu comme précédemment rappelé ; que M. X... souhaite passer du temps avec sa compagne, enceinte de cinq mois, qui vit à [...], et qui est susceptible de pouvoir faire le déplacement et d'être hébergée dans la même chambre que celui-ci ; que l'avocat du condamné fait valoir que la compagne de ce dernier doit accoucher le 18 novembre 2016 et que la permission de sortir sollicitée pourrait permettre au couple de se voir avant la naissance de leur enfant dans un contexte serein, favorisant ainsi la réinsertion de l'intéressé, dont le sérieux en détention n'est plus à prouver ; que toutefois que la date de libération du condamné est encore lointaine, puisqu'actuellement fixée au 22 mars 2023 ; que les faits pour lesquels il a été condamné à la peine de dix-huit années de réclusion criminelle sont d'une particulière gravité ; que les experts qui se sont penchés sur la personnalité du condamné ont souligné des éléments de déséquilibre psychique tels qu'impulsivité, absence de maîtrise émotionnelle et intolérance à la frustration, ainsi que l'existence de troubles du caractère pouvant déboucher sur une certaine violence à partir du moment où il y a contradiction, opposition, allant jusqu'à préciser qu'il « ne se maîtrisera pas sur un p