cr, 7 mars 2018 — 17-81.341

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 131-1, 132-18 et suivants, 132-23 et 132-24 du code pénal 366 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° R 17-81.341 F-D

N° 238

FAR 7 MARS 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Marie-Christian X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du HAUT-RHIN, en date du 2 décembre 2016, qui, pour viols aggravés, viols, agressions sexuelles aggravées, agressions sexuelles, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me OCCHIPINTI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 222-22 et 222-31-1 du code pénal et 231 et 591 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt de condamnation attaqué a condamné M. X... à quinze ans de réclusion criminelle pour avoir commis des actes de pénétration sexuelle par violence, contrainte menace ou surprise sur la personne de Colomba Z... le 7 février 1997, entre le 1er mai 1999 et le 3 février 2001 et entre le 4 février 2001 et le 31 juillet 2009, et pour avoir commis des atteintes sexuelles sur la personne de Colomba Z... entre le 1er juillet 1996 et le 3 février 1998 et entre le 9 décembre 2008 et le 31 juillet 2009 ;

"aux motifs qu'il résulte de la déclaration de la cour et du jury qu'à la majorité de huit voix au moins : que M. Marie-Christian X... est coupable d'avoir : - à Paris, le 7 février 1997, pat violence, contrainte, menace ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Colomba Z... avec cette circonstance que Colomba Z... était, à la date des faits, âgée de moins de 15 ans, comme étant née le [...]          avec cette circonstance que l'accusé M. Marie-Christian X... avait, à la date des faits, autorité de droit ou de fait sur Colomba Z..., comme étant son beau-père avec cette circonstance que ce viol doit être qualifié d'incestueux au sens de l'article 222-31 -I du code pénal comme ayant été commis sur la personne d 'un mineur par son beau-père, ayant une autorité de droit ou de fait sur lui ; - à [...] et [...], entre le 1er mai 1999 et le 3 février 2001, par violence, confrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénéfration sexuelle sur la personne de Colomba Z... avec cette circonstance que l'accusé M. Marie-Christian X... avait, à la date des faits, autorité de droit ou de fait sur Colomba Z..., comme étant son beau-père avec cette circonstance que ces viols doivent être qualifiés d'incestueux au sens de l'article 222-31 du code pénal comme ayant été commis sur la personne d'un mineur par son beau-père, ayant une autorité de droit ou de fait sur lui ; - à [...] et [...], entre le 4 février 2001 et le 31 juillet 2009, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Colomba Z... - à [...], [...] et [...], entre le ler juillet 1996 et le 3 février 1998, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des atteintes sexuelles sur la personne de Colomba Z... avec cette circonstance que Colomba Z... était, à la date des faits, âgée de moins de 15 ans, comme étant née le [...]          avec cette circonstance que l'accusé M. Marie-Christian X... avait, à la date des faits, autorité de droit ou de fait sur Colomba Z..., comme étant son beau-père avec cette circonstance que ces agressions sexuelles doivent être qualifiées d'incestueuses au sens de l'article 222-31-1 du code pénal comme ayant été commises sur la personne d'un mineur par son beau-père, ayant une autorité de droit ou de fait sur lui ; - à [...] et [...], entre le 9 décembre 2008 et le 31 juillet 2009 par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des atteintes sexuelles sur la personne de Colomba Z... que les faits déclarés constants par la cour et le jury constituent les crimes et les délits prévus et réprimés par les 222-22, 222-22-1 , 222-23 , 222-24, 222-27, 222-28, 222-29-1 222-31- I du code pénal et les articles 222-29 et 222-30 du code pénal dans sa version en vigueur au moment des faits ; Vu les articles susvisés, ainsi que les articles 131-1, 132-18 et suivants, 132-23 et 132-24 du code pénal 366 du code de procédure pénale ; qu'en exécution de ces dispositions, la cour et le jury, à la majorité absolue : condamnent M. Marie-Christian X... à la peine de 15 ans de réclusion criminelle ( ) ; que la cour