cr, 7 mars 2018 — 17-81.392
Texte intégral
N° W 17-81.392 F-D
N° 239
FAR 7 MARS 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Daniel X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 6 février 2017, qui, pour violences aggravées, l'a condamné au retrait du permis de chasser avec interdiction d'en solliciter la délivrance pendant trois ans, à trois ans d'interdiction de détenir ou porter une arme et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu que le 16 janvier 2016 au lieu-dit Goutier de l'Epine, commune de La Lande sur Eure, une opération anti-braconnage a été menée par les inspecteurs de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage et que deux inspecteurs de l'environnement, MM. Rémi A... et Jean-François B..., se sont positionnés dans une parcelle de bois bordée de plaine cultivée, que les deux enquêteurs ont expliqué avoir verbalisé, dans la matinée, le fils de M. Daniel X..., que l'après-midi, ils ont été l'objet d'insultes de la part de M. Daniel X..., ont entendu deux coups de feu avant de voir l'intéressé les mettre en joue avec sa carabine, ce qui les avait contraints de se jeter au sol pour se protéger d'un éventuel tir ; que M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel et condamné pour acte d'intimidation envers un chargé de mission de service public pour qu'il accomplisse ou s'abstienne d'acte de sa mission ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 388, 591 et 593 du même code, des articles 433-3 et 433-22 du code pénal, de l'article 222-13 du même code, violation des droits de la défense, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué, saisi de poursuites visant un acte d'intimidation à l'égard d'un agent chargé d'une mission de service public, a requalifié les faits en violences volontaires sans incapacité totale de travail avec usage de la menace d'une arme, et condamné le prévenu au retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau pendant trois ans, prononcé l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant trois ans, ordonné la confiscation des scellées et confirmé le jugement ayant alloué des dommages-intérêts au profit de M. B..., de M. A... et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
"aux motifs qu'au cours de la journée du 16 janvier 2016 au lieu-dit Goutier de I'Epine commune de La Lande sur Eure (61), une opération anti-braconnage est menée par les inspecteurs de l'Office nationale de la chasse et de la faune sauvage (OFNCS) ; que dans le cadre de la dite opération, MM. A... et B..., inspecteurs de l'environnement se positionnent dans une parcelle de bois bordée de plaine cultivée sur deux faces ; qu'au cours de la matinée, ils verbalisent le fils du prévenu qui participant à la battue alors menée, n'est pas porteur du gilet fluorescent et contrevient ainsi aux obligations de sécurité imposées à tout individu en action de chasser ; qu'à 14 heures 30, les deux inspecteurs reprennent leur poste du matin, poste distant d'environ 300 mètres du lieu où ils ont dressé procès-verbal quelques heures plus tôt à l'encontre du fils du prévenu ; qu'à 15 heures 30, alors que depuis une demi-heure la fin de la battue a sonné, MM. A... et B... voient un homme, reconnu par M. B... comme étant M. X..., avec une arme à canons basculant passer à leur hauteur dans la plaine alors qu'ils sont toujours dissimulés dans la parcelle boisée, faire une « boucle en marchant » et faire mine de prendre son téléphone portable en disant d'une voix forte et claire : « ils sont encore là les deux tocards, ils vont prendre racine. Il fait froid, ils sont restés à l'abri» ; qu'ils le voient s'éloigner avant de le voir faire demi-tour pour revenir vers eux et s'adresser en vociférant à M. B... en lui évoquant une vieille affaire initiée par l'ONCFS et pour laquelle en son temps il avait été relax