cr, 7 mars 2018 — 17-80.449

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 132-19, dernier alinéa, du code pénal.
  • Articles 14, § 3 g, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Texte intégral

N° W 17-80.449 F-D

N° 245

SL 7 MARS 2018

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. D...        ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 14 décembre 2016, qui, pour harcèlement sexuel, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont un an avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-33 du code pénal, préliminaire, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré M. D... coupable de harcèlement sexuel sur les personnes de Mmes Amandine Z..., Estelle A..., Marion B... et Gwenaëlle C..., l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont un an avec sursis et l'a condamné au paiement de dommages-intérêts ;

"aux motifs que Mme Amandine Z..., Estelle A... et Marion B... ont déposé des mains courantes en avril 2014 pour dénoncer le harcèlement sexuel du prévenu ; que toutes trois ont décrit les agissements de M. D... , affirmant qu'il leur a tenu des propos à connotation sexuelle, qu'il a tenté de les approcher physiquement pour créer une intimité et rentrer dans leur espace vital et qu'il leur a proposé des relations sexuelles ; qu'ainsi Mme Marion B... a affirmé avoir eu des propositions directes de la part du prévenu qui lui a tenu des propos très crus ; qu'il lui a demandé pour quoi elle serait prête à « donner son cul », lui a proposé de coucher avec elle, puis s'est approché très près d'elle pour créer une intimité ; qu'elle avait dû le repousser ; qu'elle a affirmé avoir dû supporter la conversation pendant cette soirée car M. D... était son supérieur hiérarchique ; que son contrat n'avait pas été renouvelé alors que M. D... avait émis un avis favorable à ce renouvellement en février ; que Mme Estelle A... a fait état de propos tenus par M. D... sur la fessée, sur sa tenue vestimentaire, sur sa robe en dentelle et sur sa coupe de cheveux ; qu'il lui a aussi proposé de s'asseoir sur ses genoux ; qu'enfin, Mme Amandine Z... a dénoncé le comportement de M. D... à son égard peu après sa prise de fonctions, affirmant qu'il lui a tenu des propos crus, avec des remarques sur son « cul, ses seins, son ventre, ses cuisses » ; que M. D... lui a demandé si elle aimait « le cul » et lui a fait des propositions sexuelles ; qu'il a été encore plus pressant lorsqu'elle était enceinte ; que Mmes Amandine Z..., Estelle A... et Marion B... ont déposé ces mains courantes après avoir discuté entre elles et réalisé le comportement de M. D... envers chacune d'elle ; qu'elles n'ont pas voulu déposer plainte, attendant un rendez-vous avec le maire pour faire cesser ces agissements et travailler sereinement ; que leurs déclarations ont été ensuite reprises et complétées lors de leur audition devant les policiers qui, au vu de la gravité des faits dénoncés, les ont reconvoquées ; que toujours sans déposer plainte, Mmes Amandine Z..., Estelle A... et Marion B... ont confirmé les faits dénoncés, précis et bien datés ; qu'elles ont déposé plainte en juin 2014 et aucun esprit de vengeance ou de complot ne peut être en être déduit dès lors que leurs propos sont parfaitement concordants, circonstanciés, et témoignent de la même attitude de M. D... à leur égard, celui-ci ayant selon leurs déclarations concordantes tenu envers elles des propos sexuels, voulu les approcher physiquement et proposé des relations sexuelles ; que les plaignantes, dépendantes du pouvoir hiérarchique de M. D... , ont eu des réactions de rejet exprimées selon la personnalité de chacune ; que Mme Amandine Z..., la plus exposée car en relation directe avec son supérieur hiérarchique, mais disposant d'un caractère plus affirmé et direct, a repoussé à plusieurs reprises le prévenu et n'a déposé plainte que plusieurs années après son embauche ; que s'agissant de Mme Gwenaëlle C..., les faits décrits révèlent l'emprise dont elle a été victime à la suite du harcèlement se