cr, 27 février 2018 — 17-87.292

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° J 17-87.292 F-D

N° 581

FAR 27 FÉVRIER 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Atif Z...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 14 novembre 2017, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Puy-de-Dôme sous l'accusation de vol avec arme en bande organisée, séquestration aggravée avec libération avant le septième jour et séquestration aggravée sans libération avant le septième jour, le tout en récidive ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 41, 81, 201, 211, 212, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense et du droit au procès équitable, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner un supplément d'information ;

"aux motifs que la géolocalisation du numéro de téléphone de M. Atif Z... correspondant au [...]         qui révèle qu'il se trouvait le soir des faits à 22 heures 50 dans un secteur couvert par un relais situé à [...] ; que l'expertise qui a été ordonnée et qui malgré les critiques formulées est parfaitement claire et circonstanciée indique sans ambiguïté que ce téléphone devait se situer dans une zone située au sud-ouest d'une ligne [...] / [...] laquelle englobe nécessairement [...] ; [ ] que M. Z... a certes tenté de démontrer que bien que sa formation se soit l'imitée au matin le 28 mars 2013 il avait un alibi puisqu'il avait passé l'après-midi au bar La marine à [...] avec deux témoins dont il citait les noms ; que les auditions de ces derniers permettent de mettre très sérieusement en doute leur sincérité tant elles comportent d'élément contradictoires ou incohérents alors que les deux témoins affirment se souvenir parfaitement de cette journée ; que les horaires qu'ils indiquent sont totalement contradictoires de mêmes que les circonstances de la rencontre entre les deux témoins ; que, par ailleurs il est apparu que les deux témoins avaient été en contact avec M. Z... avant leurs auditions et qu'ils avaient même été en rapport entre eux après l'audition de Mme Samia A... ; que force est de constater dans ces conditions que non seulement M. Z... ne dispose pas d'un alibi pour la période des faits mais qu'il a même été apparemment contraint de tenter de s'en procurer un faux ; qu'il a déjà été indiqué dans un précédent arrêt qu'il n'apparaissait pas nécessaire de procéder à l'audition d'une troisième personne dont Mme Samia A... affirmait qu'elle était présente au bar dès lors qu'il est manifeste que la sincérité du témoignage de Mme A... comme de celui de M. Paolo B... est altérée et que M. Z... lui-même n'avait jamais mentionné la présence de ce témoin et sollicité son audition ; que s'agissant des demandes d'investigations complémentaires sollicitées à titre subsidiaire par l'avocat de M. Z... il a déjà été répondu plus haut aux demandes d'expertise téléphonique, de recherches concernant une borne activée par le téléphone de M. Georges C... et d'audition d'un troisième témoin » ;

"alors qu'il appartient à la chambre de l'instruction, tenue d'instruire à charge et à décharge, d'ordonner, à la demande de la personne mise en examen, tout acte d'information complémentaire qu'elle juge utile ; qu'en l'espèce M. Z... a invoqué la nécessité d'ordonner un supplément d'information, faisant valoir que c'était le seul cadre juridique permettant d'obtenir des éléments indispensables à la manifestation de la vérité, notamment aux fins de procéder à l'audition de Mme D... et à une nouvelle expertise téléphonique afin de déterminer avec précision la zone de couverture de la borne déclenchée par la ligne de M. Z... le 28 mars 2013 à 23 heures 50 et de vérifier ainsi l'alibi de M. Z... ; qu'en refusant d'ordonner ce supplément d'information au motif que l'expertise qui a été ordonnée « indique sans ambiguïté que ce téléphone devait se situer dans une zone située au sud-ouest d'une ligne [...] / [...], laquelle englobe nécessairement [...] » et « que non seulement M. Z... ne dispose pas d'un alibi pour la période des faits mais qu'il a même apparemment été contraint de tenter de s'en procurer un faux », ce qui n'aurait pu être déterminé qu'après la réalisation du supplément d'information, la chambre de l'instruction a statué exclusivement à charge et a privé sa décision de toute base légale au rega