Chambre commerciale, 7 mars 2018 — 16-24.657
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mars 2018
Cassation partielle
Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 182 F-P+B
Pourvoi n° H 16-24.657
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Marie Pierre, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 29 juin 2016 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Paul X..., domicilié [...], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société CID,
2°/ à Mme Fabienne C..., domiciliée [...], en qualité de représentant des créanciers de la société CID,
3°/ à la société Central international de distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], venant aux droits de la société CEPAM,
4°/ à la société Y... & D..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société CEPAM,
5°/ à Mme Fabienne C..., domiciliée [...], en qualité de représentant des créanciers de la société CEPAM,
6°/ à la société Control European Partners Asia Manufacturing, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Marie Pierre, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de Mme C..., de la société Central international de distribution, de la société Y... & D... et de la société Control European Partners Asia Manufacturing, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 10 octobre 2005, la société Control European Partners Asia Manufacturing (la société Cepam) a été mise en redressement judiciaire, M. Y... étant nommé administrateur; que le 27 juillet 2006, ce dernier, ès qualités, a informé la société Marie Pierre, agent commercial de la société Cepam, qu'il n'entendait pas poursuivre son contrat, en lui indiquant que cette décision était fondée à la fois sur l'option offerte par l'article L. 621-28 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et sur ses fautes graves ; que, le18 septembre 2006, la société Cepam a fait l'objet d'un plan de redressement, la société Y... D... et Mme C... étant nommées, respectivement, commissaire à l'exécution du plan et représentant des créanciers; que sur l'assignation de la société Marie Pierre, le contrat d'agence commerciale l'ayant liée à la société Cepam a été résilié et les créances d'indemnités de préavis et de rupture, qui lui étaient dues en l'absence de faute grave retenue à son encontre, après leur déclaration, ont été fixées au passif du redressement judiciaire de la société Cepam ; que celle-ci a été absorbée par la société Central international de distribution (la société Cid), qui a été mise, à son tour, en redressement judiciaire, puis a fait l'objet d'un plan de continuation, M. X... et Mme C..., étant nommés, respectivement, commissaire à l'exécution du plan et représentant des créanciers ; que la société Marie Pierre a assigné les sociétés Cepam et Cid et les commissaires à l'exécution de leurs plans ainsi que les représentants des créanciers, ès qualités, en paiement de commissions nées postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire de la société Cepam et la société Cid a formé une demande reconventionnelle en restitution de commissions indues correspondant à des créances antérieures à cette procédure collective qui n'avaient pas été déclarées;
Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que la société Marie Pierre fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Cid la somme en principal de 134 697,25 euros et de rejeter sa demande de restitution différée de cette somme alors, selon le moyen :
1°/ que si, en application de l'article L. 134-6 du code de commerce, le fait générateur de la commission due à l'agent commercial se situe en principe au moment où le cocontractant se trouve lié au mandant, conformément à ce texte, lequel fixe le droit à commission "pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence", c'est sous la rése