Chambre commerciale, 28 février 2018 — 16-25.805

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 février 2018

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 175 F-D

Pourvoi n° E 16-25.805

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Nokad, société anonyme, dont le siège est [...]                                        ,

contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. Alain-François Y..., domicilié [...]                        , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Nokad,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Nokad, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. Y..., ès qualités, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et cinquième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2016), que la société Nokad a été mise en liquidation judiciaire le 13 janvier 2014, M. Y... étant nommé liquidateur ; que ce dernier a assigné la société en report de la date de cessation des paiements, initialement fixée au 1er décembre 2013 ;

Attendu que la société Nokad fait grief à l'arrêt de reporter au 22 octobre 2013 la date de cessation des paiements alors, selon le moyen :

1°/ qu'un moratoire accordé, même tacitement, par un créancier, doit être pris en compte dans l'existence du passif exigible ; qu'en considérant qu'un tel moratoire nécessitait un écrit des créanciers, la cour d'appel a violé l'article L. 631-1 du code de commerce ;

2°/ que l'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si l'accord écrit donné par la société Génopole à un moratoire ne résultait pas de plusieurs courriers électroniques envoyés par elle sur lesquels elle avait reconnu avoir accepté un système d'échelonnement du règlement des factures de prestations tenant compte des contraintes de trésorerie de la société Nokad, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1316-3 du code civil ;

3°/ que le juge ne peut retenir une date de cessation des paiements antérieure au retour à une situation permettant au débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, même si antérieurement, la cessation des paiements préexistait ; qu'en refusant de prendre en considération, au titre de l'actif disponible, un crédit d'impôt de 119 524 euros qui aurait permis de faire face au passif exigible de 117 088 euros, au motif que le versement de la somme de 119 524 euros ne serait intervenue qu'en décembre 2013 et non au 22 octobre 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 631-8 du code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Nokad, s'agissant de ses dettes envers la société Génopole, se bornait à faire état de l'absence de tout doute sur l'existence d'un moratoire tacite, et ne déduisait l'existence des autres moratoires prétendument accordés par la société Audit consultant et la chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne que du seul fait que ces créanciers lui avaient, par le passé, consenti des délais de paiement et que des discussions étaient en cours ; qu'en l'absence, aux termes de ces conclusions, de toute preuve de l'existence de moratoires, même tacites, la cour d'appel a pu, en dépit d'une maladresse d'expression sur l'exigence du caractère écrit de l'accord des créanciers, tenir compte de ces différentes dettes ;

Attendu, d'autre part, que, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 1316-3 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel a estimé que n'était pas rapportée la preuve d'un moratoire conclu avec la société Génopole ;

Et attendu, enfin, que l'arrêt relève, par motifs propres, qu'au 22 octobre 2013, le passif exigible s'élevait à une somme supérieure à 110 000 euros et que la société Nokad soutenait elle-même que le crédit d'impôt recherche de 119 524 euros ne devait lui être