Chambre sociale, 28 février 2018 — 16-27.807
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 février 2018
Rejet
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 263 F-D
Pourvoi n° F 16-27.807
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Le Carrer-Najean, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Novacare,
2°/ à la société Le Carrer-Najean, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société unipersonnelle Riboth-Novacare,
3°/ à l'UNEDIC AGS CGEA de Nancy, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de Me A..., avocat de la société Le Carrer-Najean, ès qualités, de la SCP Boulloche, avocat de la société Le Carrer-Najean, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 7 octobre 2016) que M. Y... a été engagé le 15 avril 1991 en qualité de directeur des achats par la société des Papeteries Mougeot, devenue la société Novacare ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de celle-ci, prononcée le 2 mars 2010, avec adoption d'un plan de redressement au profit de la société Riboth Novacare et reprise d'une partie du personnel, il a été licencié pour motif économique le 30 mars 2010 par la société Le Carrer-Najean, désignée liquidateur judiciaire ; que le salarié a demandé à l'administrateur judiciaire le bénéfice de la priorité de réembauche au sein de la société Riboth-Novacare ; que cette dernière a été mise en liquidation judiciaire le 9 juin 2011, la société Le Carrer-Najean étant désignée liquidateur judiciaire ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter sa demande en fixation d'une certaine somme au passif de la société Novacare à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen que le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement se comprend de l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel; qu'en excluant l'existence d'un groupe de reclassement entre la société Novacare et le groupe Matlin Patterson sans rechercher si les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de ces deux entités leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé, en l'état des éléments qui lui étaient soumis tant par l'employeur que par le salarié, que la seule détention d'une partie du capital de la société Novacare par un fonds de placement, ou par un établissement bancaire n'impliquait pas en soi la possibilité d'effectuer entre ces entités la permutation de tout ou partie de leur personnel, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu retenir que ces sociétés ne faisaient pas partie d'un même groupe au sein duquel le reclassement devait s'effectuer ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en fixation d'une certaine somme au passif de la société Novacare à titre de dommages-intérêts pour non-respect des engagements pris au titre de la portabilité de la prévoyance alors, selon le moyen, que le non-respect par l'employeur de ses obligations en matière de portabilité des garanties santé et prévoyance cause au salarié un préjudice dont celui-ci est fondé à solliciter la réparation ; que la cour d'appel a constaté qu'en dépit de la demande présentée en ce sens M. Y... n'avait pas bénéficié