Chambre sociale, 28 février 2018 — 16-23.919
Textes visés
- Article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 février 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 264 F-D
Pourvoi n° E 16-23.919
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ l'association Adapei, dont le siège est Chateauboeuf groupe Paradisier, immeuble Colibri, [...] ,
2°/ M. Alain Y..., domicilié [...] , commissaire à l'exécution du plan de l'association Adapei,
contre l'arrêt rendu le 10 juin 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Marcel Z..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Ravise-Bès, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentants des créanciers de l'association Adapei,
3°/ à l'AGS Unedic délégation, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association Adapei et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., engagé par l'association Adapei en qualité d'éducateur spécialisé à compter du 1er janvier 1980, y exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur du service d'action sociale et suite ; que par jugement du 30 avril 2010, l'association a été placée en redressement judiciaire, M. Y... étant désigné en qualité d'administrateur et M. B... en qualité de mandataire judiciaire ; qu'à la suite d'une ordonnance du juge-commissaire du 1er mars 2011 et par lettre du 11 mars 2011, le salarié a été licencié pour motif économique ; que postérieurement, le redressement par voie de continuation de l'association a été ordonné, M. Y... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause ;
Attendu que, pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société ne produit aucune pièce démontrant qu'elle a effectué une quelconque recherche de reclassement, bien qu'elle comporte plusieurs établissements ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser le salarié en l'absence de poste disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'association Adapei à payer à M. Z... la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt rendu le 10 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour l'association Adapei et M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'absence de recherche de reclassement du salarié et, en conséquence, l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement pour motif économique et, par conséquent, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel et à payer au salarié l