Chambre sociale, 28 février 2018 — 16-23.920

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 février 2018

Cassation partielle

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 265 F-D

Pourvoi n° F 16-23.920

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ l'association Adapei, dont le siège est [...]                        ,

2°/ M. Alain Y..., domicilié [...]                                                                       , commissaire à l'exécution du plan de l'association Adapei,

contre l'arrêt rendu le 10 juin 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Rose Z..., domiciliée [...]                        ,

2°/ à l'AGS Unédic délégation, dont le siège est [...]                                                     ,

3°/ à la société Ravise-Bès, société civile professionnelle, dont le siège est [...]                                                                                        , représentants des créanciers de l'association Adapei,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association Adapei et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., engagée par l'association Adapei en qualité d'éducatrice spécialisée à compter du 1er juin 1975, y exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice adjointe ; que par jugement du 30 avril 2010, l'association a été placée en redressement judiciaire, M. Y... étant désigné en qualité d'administrateur et M. B... en qualité de mandataire judiciaire ; qu'à la suite d'une ordonnance du juge-commissaire du 1er mars 2011 et par lettre du 11 mars 2011, la salariée a été licenciée pour motif économique ; que postérieurement, le redressement par voie de continuation de l'association a été ordonné, M. Y... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause ;

Attendu que, pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société ne produit aucune pièce démontrant qu'elle a effectué une quelconque recherche de reclassement, bien qu'elle comporte plusieurs établissements ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser la salariée en l'absence de poste disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'association Adapei à payer à Mme Z... la somme de 25 000 euros de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt rendu le 10 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour l'association Adapei et M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'absence de recherche de reclassement de la salariée et, en conséquence, l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement pour motif économique et, par conséquent, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens d'appel et à payer à la salariée les sommes de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 000 euros sur le