Chambre sociale, 28 février 2018 — 16-19.934
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 février 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 266 F-D
Pourvoi n° Y 16-19.934
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Fadia Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 mai 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société H... et compagnie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société H... et compagnie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 mai 2016), qu'engagée par la société H... et compagnie le 10 janvier 2005 pour exercer à partir d'octobre 2012 les fonctions de directrice du site de l'unité marocaine, Mme Y... a été licenciée pour faute lourde par lettre du 24 juin 2013 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter ses demandes tendant au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié doit être préalablement informé de la mission d'expertise comptable chargé de contrôler son activité ; qu'à défaut le rapport d'audit est illicite et ne peut servir de fondement à une sanction disciplinaire ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé de l'article L. 1222-4 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 dudit code ;
2°/ qu'à supposer que le salarié n'ait pas à être préalablement informé de la mission confiée par l'employeur à une société d'expertise comptable chargée de contrôler son activité, il doit néanmoins pouvoir participer aux travaux réalisés ; qu'à défaut, le rapport d'audit est illicite ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la salariée n'avait pas été mise à l'écart des travaux d'audit réalisés par la société Ifcar à la demande de la société H... et cie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1222-4 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 dudit code ;
3°/ qu'après avoir rappelé que « la société H... et cie admet elle-même dans ses écritures qu'elle avait sollicité auprès d'Ifcar un audit pour constater les supposés manquements de Mme Y... » (page 42), la salariée avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « non seulement Mme Y... a été complètement écartée des investigations pendant la réalisation de l'audit, mais il lui a même été expressément demandé de ne plus exercer ses activités au sein même de l'usine à partir de janvier 2013. Mme Y... n'a donc jamais été conviée, ni même interrogée par les auditeurs » (page 42) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que le rapport d'audit déposé par le cabinet d'expertise Ifcar était illicite et dès lors irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le cabinet d'audit avait répondu à toutes les contestations émises par la salariée dans son rapport définitif ce dont il résultait qu'elle n'avait pas été tenue à l'écart de la mesure d'expertise destinée à contrôler son activité, la cour d'appel a pu en déduire que la réalisation de cet audit ne constituait pas un élément de preuve obtenu par un moyen illicite ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les quatrième et cinquième branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que conformément aux dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail, « l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est ef