Chambre sociale, 28 février 2018 — 16-22.234

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 février 2018

Rejet

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 268 F-D

Pourvoi n° Y 16-22.234

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Sanofi Aventis France, société anonyme, dont le siège est [...]                            , ayant un établissement [...]                             ,

contre l'arrêt rendu le 14 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme Sylvie Y..., domiciliée [...]                              ,

défenderesse à la cassation ;

Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sanofi Aventis France, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2016), que travaillant pour la société Laboratoires Bottu en qualité de visiteuse médicale du 7 décembre 1981 au 5 février 1988, Mme Y... a été engagée le 22 février 1988 par la société Laboratoires Choay en qualité de délégué régional exclusif ; qu'en 1999, suite à une opération de fusion, la société Laboratoires Choay a été intégrée au groupe Sanofi Synthelabo, devenu en 2004 le groupe société Sanofi Aventis ; que son ancienneté a été reprise à compter du 22 février 1988 ; que le 1er avril 2011, la société Sanofi Aventis. a mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi incluant un dispositif de cessation anticipée d'activité auquel la salariée a adhéré, une convention de rupture d'un commun accord pour motif économique ayant été signée par les parties le 23 mai 2011, la salariée percevant dans ce cadre une rente jusqu'à la liquidation de ses droits à la retraite ; qu'elle a saisi, le 30 avril 2012, la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'un complément d'indemnité de rupture et d'un rappel de salaires au titre de la gratification d'ancienneté ; qu'estimant qu'une erreur avait été commise dans le calcul du montant de la rente versée chaque mois en l'absence de pondération au titre de son travail exercé à temps partiel, l'employeur a informé le 7 août 2012 la salariée d'une réduction de la rente qui lui serait payée à compter de septembre 2012 ; que celle-ci a complété ses demandes auprès de la juridiction prud'homale et a sollicité un rappel au titre de la rente viagère ;

Sur le pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée la somme de 15 007,68 euros bruts à titre de rappel de rente temporaire sur la période du 1er septembre 2012 au 30 avril 2016, et de dire qu'à compter du 1er mai 2016, la rente serait payée sur la base d'un montant annuel brut de 45 474 euros au 1er septembre 2011 revalorisé de 2 % au 1er janvier de chaque année, et ce jusqu'au 31 mars 2018, alors selon le moyen :

1°/ que le juge est tenu de respecter la loi des parties ; que la cour d'appel a constaté que la salariée avait adhéré au dispositif de cessation anticipée d'activité dans le cadre du PSE mis en place par la société Sanofi et avait signé une convention de rupture d'un commun accord, laquelle renvoyait aux stipulations du PSE ; que le dispositif de cessation anticipée créé par le PSE prévoyait une prise en compte du taux d'activité du salarié sur l'ensemble de sa carrière pour le calcul de sa rente ; qu'en condamnant la société Sanofi à verser à la salariée une rente sur la base d'un montant annuel brut de 45 474 euros, sans tenir compte des stipulations du PSE, et sans constater d'accord de volontés des parties pour déroger au PSE, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, l'attestation de rente temporaire du 9 septembre 2011 remise à la salariée par la société Sanofi ne comportait aucun engagement quant au versement de la rente mais décrivait uniquement l'état de la rente tel qu'il était à cette date et précisait que la « rente s'inscrit dans le cadre du dispositif de cessation ant