Chambre sociale, 28 février 2018 — 16-22.378
Textes visés
- Article L. 1233-3 du code du travail dans sa version applicable au litige.
- Article L. 1233-16 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 février 2018
Cassation
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 270 F-D
Pourvoi n° E 16-22.378
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Socamel technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 juin 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Arnaud Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Socamel technologies, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa version applicable au litige et l'article L. 1233-16 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 26 octobre 2006 en qualité de chef de projet au sein du bureau d'études par la société Socamel technologies et licencié pour motif économique le 11 juin 2012 ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que la lettre de licenciement qui fixe le cadre du litige ne fait référence qu'à la situation économique et financière de la société Socamel technologies alors que l'appréciation des difficultés économiques devait également s'effectuer à travers les sociétés Socamel UK et Rescaset Concept ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que la lettre de licenciement qui énonce que le licenciement économique du salarié est motivé par la suppression de l'emploi de celui-ci, consécutive à la réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité compte tenu de ses difficultés économiques, répond aux exigences légales de motivation prévues par les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail, en sorte qu'il appartient alors au juge de vérifier le caractère réel et sérieux du motif invoqué au niveau du groupe ou du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Socamel technologies.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, d'AVOIR condamné la Société SOCAMEL à verser à M. Y... la somme de 35000 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts, outre 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE : « Aux termes de l'article L 1233-2 du code du travail, « tout licenciement pour motif économique est (...) justifié par une cause réelle et sérieuse », S'agissant de cette cause, l'article L 1233-3 précise que « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. » II est constant qu'une autre cause possible d'un licenciement économique consiste dans une réorganisation décidée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. Par ailleurs, l