Chambre sociale, 28 février 2018 — 16-19.576
Textes visés
- Article 978 du code de procédure civile.
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties.
- Articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 février 2018
Cassation partielle sans renvoi
M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 272 F-D
Pourvoi n° J 16-19.576
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'Association ouvrière des compagnons du devoir du tour de France (l'AOCDTF), dont le siège est [...] et ayantune antenne provinciale, [...] , contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Amélie Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'Association ouvrière des compagnons du devoir du tour de France, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les arrêts des 24 juin 2014 et 8 septembre 2015 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aucun grief n'étant formulé contre ces arrêts, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre ces décisions ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 3 mai 2016 :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par l'Association ouvrière des compagnons du devoir du tour de France (l'AOCDTF) en qualité de chargée de développement pour la région Languedoc Roussillon ; que le 31 janvier 2011, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que le 16 mars 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir juger que sa prise d'acte était justifiée et produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à obtenir la condamnation de l'AOCDTF à lui payer diverses sommes notamment un rappel de commissions ; que par arrêt du 8 septembre 2015, la cour d'appel de Nîmes a condamné l'employeur à payer à la salariée diverses sommes au titre des commissions pour la période de 2007 à 2011 et des congés payés y afférents ; que la salariée a déposé le 19 octobre 2015 une requête en rectification d'erreur matérielle de cette décision ;
Attendu que pour réparer l'omission de statuer de l'arrêt en date du 8 septembre 2015 et dire que l'AOCDTF devra payer à Mme Y... la somme de 14 715,38 euros au titre du commissionnement exceptionnel de 0,5 % pour la période de 2007 à 2011 outre la somme de 1 471,53 euros au titre des congés payés y afférents l'arrêt, après avoir constaté que la salariée sollicitait la rectification matérielle de la décision, énonce que dans son arrêt du 8 septembre 2015 la cour n'a pas fixé le montant des commissions revenant à la salariée, que l'expert avait établi à la somme de 14 715,38 euros dès lors qu'était retenue l'argumentation de la salariée, qu'interpellé par le conseil de celle-ci, l'expert a répondu à cette dernière qu'effectivement la conclusion n° 8 de son rapport ne figurait pas dans l'exemplaire remis à la cour et qui reprenait effectivement le calcul mentionné en page 13 de son rapport, qu'il convient donc de compléter l'arrêt en condamnant l'Association ouvrière des compagnons du devoir du tour de France à payer à Mme Y... la somme de 14 715,38 euros au titre du commissionnement exceptionnel de 0,5 % pour la période de 2007 à 2011 outre la somme de 1 471,53 euros au titre des congés payés y afférents ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'elle n'était saisie que d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre les arrêts des 24 juin 2014 et 8 septembre 2015 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il répare l'omission de statuer de l'arrêt de la cour en date du 8 septembre 2015 et dit que l'Association ouvrière des compagnons du devoir du tour de France devra payer à Mme Y... la somme de 14 715,38 euros au titre du commissionnement exceptionnel de 0,5 %