Chambre sociale, 28 février 2018 — 16-19.824
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 février 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 273 F-D
Pourvoi n° D 16-19.824
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Conforama, dont le siège est [...] ,
2°/ à Pôle emploi Auvergne, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Conforama, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 3 mai 2016), que M. Y... a été engagé en qualité de dépanneur service après vente par la société Conforama à compter du 4 septembre 1984 ; que par avenant du 7 septembre 2001, le salarié a été affecté à l'établissement de Saint-Priest au centre Saveo, en qualité de technicien ; que le 27 novembre 2009, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour faute grave, avec mise à pied conservatoire puis licencié pour faute grave par lettre du 11 décembre 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture du contrat de travail et de rappel de salaires sur les heures supplémentaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire les faits reprochés non prescrits, de juger son licenciement justifié par une faute grave et de le débouter de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur, dont la connaissance des faits fait partir le délai de prescription de deux mois de l'article L. 1332-4 du code du travail, s'entend du supérieur hiérarchique du salarié, qui peut à ce titre déclencher une action disciplinaire, et non pas de celui qui a le pouvoir de prendre les sanctions ; que la cour d'appel a elle-même relevé que la convocation à l'entretien préalable datait du 27 novembre 2009 et que, s'agissant des faits liés à l'intervention chez Mme A..., la société Conforama a été informée par mail du 28 septembre 2009 de la plainte de Mme A... auprès du responsable de dépôt le 26 septembre 2009 ; qu'en affirmant, pour juger que les faits n'étaient pas prescrits, que seul l'employeur avait un pouvoir de sanction et non le chef de dépôt, alors qu'il n'était pas contesté que ce dernier était le supérieur hiérarchique de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;
2°/ que s'agissant des faits du 23 janvier 2009 concernant l'intervention chez M. B..., que M. Y... demandait confirmation du jugement qui avait retenu que l'employeur avait connaissance des faits avant le 14 novembre, date de la lettre du client, puisque celle-ci commençait par les mots « suite à votre demande », ce dont il résultait qu'elle avait été sollicitée par la société, en sorte que la date à laquelle les faits avaient été connus de l'employeur ne pouvait être qu'antérieure et restait indéterminée ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant rappelé que la lettre de licenciement reprochait au salarié des comportements inacceptables lors d'interventions auprès de clients et constaté que l'employeur en avait eu connaissance les 26 octobre 2009 et 14 novembre 2009, soit dans le délai de deux mois précédant l'engagement des poursuites, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche et sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, que les faits allégués au soutien de la sanction n'était pas prescrits ;
Et attendu, ensuite, qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une d