Chambre sociale, 28 février 2018 — 16-22.635
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 février 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 275 F-D
Pourvoi n° J 16-22.635
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 mars 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société RAM DS, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société MJA, dont le siège est [...] , représentée par M. Charles-Axel Z..., en qualité mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société RAM DS,
contre l'arrêt rendu le 21 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige les opposant à M. Achour Y..., domicilié chez M. Hamid A...[...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société RAM DS et de M. Z..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 2016) que M. Y... a été engagé en qualité de maçon ravaleur par la société RAM DS en mai 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir constatée l'existence d'un contrat de travail, fixée sa qualification, et obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et indemnités de rupture ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire pour les années 2011, 2012, 2013, outre congés payés y afférents, d'indemnité de repas pour les années 2011, 2012, 2013, 2014, d'indemnité de préavis, outre congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour travail dissimulé, et de lui ordonner de remettre le certificat de travail et l'attestation d'employeur destinés au Pôle emploi conformes à sa décision alors, selon le moyen qu'en vue de l'audience du 9 mai 2016, le conseil de la société exposante avait adressé par télécopie, le 7 mai 2016, une ultime demande de renvoi de l'affaire en invoquant des raisons de santé ; qu'en se bornant à relever que la société exposante ne comparaît pas à l'audience du 9 mai 2016 et qu'elle n'est pas représentée ni excusée, pour conclure que l'appelant n'étant ni comparant ni représenté devant la cour d'appel, celle-ci n'est saisie d'aucun moyen d'appel et n'est pas mise en mesure de connaître les griefs à l'encontre de la décision déférée de sorte qu'il y a lieu de la confirmer, la cour d'appel qui n'a, par là même, tenu aucun compte de la demande de renvoi de l'affaire ainsi formulée par le conseil de la société exposante, sur laquelle elle n'a pas statué, a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de statuer sur une demande de renvoi dont il ne résulte pas des constatations de l'arrêt qu'elle avait été informée avant la clôture des débats ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société RAM DS et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société RAM DS et M. Z..., ès qualités, à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société RAM DS et M. Z..., ès qualités.
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR condamné la société exposante à verser à Monsieur Achour Y... diverses sommes à titre de rappel de salaire pour les années 2011, 2012, 2013, outre congés payés y afférents, d'indemnité de repas pour les années 2011, 2012, 2013, 2014, d'indemnité de préavis, outre congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour travail dissimulé, et lui a ordonné de remettre à Monsieur Y... le certificat de travail et l'attestation d'employeur destinés au Pôle