Chambre sociale, 28 février 2018 — 16-26.156

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 446-2 applicable en la cause, 446-3, 468, 940 et 945-1 du code de procédure civile et 468 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 février 2018

Cassation

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 276 F-D

Pourvois n° M 16-26.156 à Q 16-26.159 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° M 16-26.156, N 16-26.157, P 16-26.158 et Q 16-26.159 formés par :

1°/ M. Oumarou Y..., domicilié [...]                                      ,

2°/ M. Rachid Z..., domicilié [...]                           ,

3°/ M. Abdelouahab A..., domicilié [...]                                            ,

4°/ M. G... D... , domicilié [...]                                          ,

5°/ le syndicat UL CGT de chatou, dont le siège est [...]                                 , ayant pour représentant, M. Alain B..., délégué syndical ouvrier,

contre les arrêts rendus le 22 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles, dans les litiges les opposant à la société Lear Corporation Seating France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                              ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs aux pourvois invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. Y..., Z..., A..., D... et du syndicat UL CGT, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Lear Corporation Seating France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, ordonne la jonction des pourvois n° M 16-26.156, N 16-26.157, P 16-26.158 et Q 16-26.159 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. Y..., Z..., A... et D... ont été engagés respectivement par la société Lear Corporation Seating France en juillet 2002, août 2004, juillet 2004 et juillet 2001 ; que le 29 décembre 2008, ils ont été licenciés pour faute grave pour avoir participé au blocage de camions de livraison lors d'un mouvement de grève ; que par arrêts du 11 mai 2010, la cour d'appel, statuant en référé, a ordonné, sous astreinte, leur réintégration ; que les 10 et 17 juin 2010, les salariés ont cependant pris acte de la rupture de leur contrat de travail estimant les propositions de réintégration non satisfactoires ; que par un jugement du 2 juillet 2010, le conseil de prud'hommes, statuant au fond, a prononcé la nullité des licenciements, ordonné sous astreinte leur réintégration et condamné la société Lear Corporation Seating France à leur verser des dommages-intérêts ; que le 21 juillet 2010, l'employeur a adressé à chacun d'eux une proposition de réintégration que les salariés ont acceptée après avoir toutefois relevé appel du jugement dont ils se sont désistés par la suite ; que le 30 août 2010, l'accès au site de l'entreprise leur a été refusé, l'employeur adressant le 4 octobre suivant à chacun des salariés un chèque et les documents de rupture ; que le 17 juin 2014, les salariés ont saisi de nouveau la juridiction prud'homale au fond d'une demande relative à la prise d'acte ; que par jugements du 22 décembre 2015, le conseil de prud'hommes a dit que la rupture des contrats de travail résultait de la prise d'acte des salariés, laquelle devait s'analyser en une démission et a débouté ces derniers et l'union locale CGT Chatou de l'intégralité de leurs demandes ; que les salariés et l'union locale CGT de Chatou ont interjeté appel de ces jugements ; que par avis daté du 17 février 2016, le greffe de la cour d'appel a informé les parties que le dossier avait été retenu pour faire l'objet d'un envoi en médiation et les a invitées à se rendre à un rendez-vous d'information devant l'association le 1er avril 2016 ; que ce même avis comportait des informations sur la mise en état du dossier, les parties appelantes étant invitées à communiquer leurs conclusions et bordereau de communication de pièces avant le 1er août 2016 ; qu'il était également mentionné que l'audience de mise en état se tiendrait le 22 septembre 2016, à 10 heures à la cour d'appel et que les parties étaient dispensées de s'y rendre si les pièces demandées avaient été communiquées ; qu'il était enfin indiqué que la date de l'audience des plaidoiries serait communiquée ultérieurement ; que par arrêts de « mise en état social » du 22 septembre 2016, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a déclaré l'appel non soutenu et a confirmé les jugements du 22 décembre 2015 en toutes leurs dispositions ;

Sur le second moyen :

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