Chambre sociale, 28 février 2018 — 15-24.857

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 février 2018

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 280 FS-D

Pourvoi n° D 15-24.857

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Hantelia, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                   , représentée par M. X..., agissant en qualité de liquidateur, domiciliée [...]                       ,

contre l'arrêt rendu le 7 avril 2015 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Grégory Z..., domicilié [...]                             ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Chauvet, conseiller doyen rapporteur, MM. Maron, Pietton, Mme Leprieur, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Hantelia, l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 7 avril 2015), que M. Z..., engagé le 17 janvier 2012 par la société Hantelia en qualité de second de cuisine, a été licencié le 25 janvier 2013 pour faute lourde ; que par jugement du 7 avril 2014, la juridiction prud'homale a dit que le licenciement était justifié par une faute grave et a débouté le salarié de ses demandes; que par jugement du 22 décembre 2014, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Hantelia, M. X... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire; que par arrêt du 7 avril 2015, la cour d'appel, sans que le liquidateur ait été appelé à l'instance, a infirmé le jugement, déclaré le licenciement abusif et a condamné la société à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts, d'indemnités de rupture et de rappel de congés payés ;

Attendu que M. X... en sa qualité de liquidateur de la société Hantelia fait grief à l'arrêt de condamner la société à payer des sommes au salarié, alors, selon le moyen :

1°/ que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que dans les procédures sans représentation obligatoire, les parties doivent être régulièrement convoquées par le greffier à l'audience prévue pour les débats ; que la liquidation judiciaire du débiteur emporte son dessaisissement ; qu'en ayant statué sur l'appel interjeté par M. Z... à l'encontre de la société Hantelia, qui était représentée par son liquidateur judiciaire, M. X..., sans vérifier que ce dernier avait été régulièrement convoqué à l'audience, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur ce point et a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 et 937 du code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire sont poursuivies en présence des organes de la procédure dûment appelés ; que la juridiction prud'homale, y compris la cour d'appel est tenue d'appliquer les dispositions d'ordre public des articles L. 625-3, L. 622-22 et L. 641-14 du code de commerce et de convoquer les organes de la procédure selon les modalités prévues aux articles R. 1454-19 du code du travail ou 937 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, en retenant que l'employeur était défaillant, en l'état du jugement du 22 décembre 2014 du tribunal de commerce d'Agen ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné M. X... comme liquidateur, jugement qui lui imposait de faire convoquer par le greffe M. X... et l'AGS à l'audience, la cour d'appel a violé les articles L. 625-3, L. 622-22 et L. 641-14 du code de commerce et 937 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en cas de procédure collective, la poursuite de la procédure prud'homale en cours ne permet pas d'obtenir la condamnation de l'employeur ou du liquidateur judiciaire au paiement de sommes et permet seulement la fixation d'une créance à inscrire sur le relevé des créances salariales ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné l'Eurl Hantelia à payer à M. Z... les sommes de 2 500 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive, 685,77 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 1 188,95 euros à t